La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/2005 | FRANCE | N°278523

France | France, Conseil d'État, 14 avril 2005, 278523


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 mars 2005, présentée par M. René X... X, demeurant ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) interprète l'ordonnance n° 277719 du 21 février 2005 ;

2°) lui alloue la somme de 50 francs CFP au titre des frais irrépétibles ;

il soutient que sa requête n° 277719 émanant du président de la Polynésie française a été jugée à tort comme émanant de Monsieur Y... ; que, sachant qu'un particulier ne peut présenter de recours contre une motion de cen

sure n'aurait-il pas fallu déclarer son pourvoi irrecevable, compte tenu de la substitution de...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 mars 2005, présentée par M. René X... X, demeurant ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) interprète l'ordonnance n° 277719 du 21 février 2005 ;

2°) lui alloue la somme de 50 francs CFP au titre des frais irrépétibles ;

il soutient que sa requête n° 277719 émanant du président de la Polynésie française a été jugée à tort comme émanant de Monsieur Y... ; que, sachant qu'un particulier ne peut présenter de recours contre une motion de censure n'aurait-il pas fallu déclarer son pourvoi irrecevable, compte tenu de la substitution de personne opérée par le juge des référés ; que l'ordonnance annonce une étude en l'état de l'instruction ; que se pose la question de savoir si une requête dirigée contre une motion de censure émanant du président de la Polynésie française lui ouvre la possibilité de voir celle-ci instruite ce qui ne serait pas le cas d'une requête, émanant d'un particulier qui se verrait opposer une irrecevabilité ;

Vu la Constitution, notamment son article 74 ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 522-3, L. 761-1 et R. 741-12 ;

Considérant qu'un recours en interprétation d'une décision juridictionnelle n'est recevable que s'il émane d'une partie à l'instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l'interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë ;

Considérant que sous couvert d'un recours en interprétation de l'ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat du 21 février 2005 rejetant une précédente requête enregistrée sous le n° 277719 aux fins de suspension de la délibération de l'assemblée de la Polynésie française du 15 février 2005 relative à la censure du gouvernement, le requérant fait grief au juge des référés d'avoir analysé son pourvoi comme émanant d'un particulier alors qu'il avait indiqué qu'il agissait en qualité de président de la Polynésie française ; que cette contestation est sans rapport avec la question de savoir si l'ordonnance dont l'interprétation est censée être demandée a un caractère obscur ou ambigu ; que la présente requête ne peut par suite qu'être rejetée y compris les conclusions tendant à ce qu'il soit fait application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ;

Considérant que la requête de M. René X... X présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner l'intéressé au paiement d'une amende s'élevant à la contrepartie en monnaie locale de la somme de 1 000 euros ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. René X... X est rejetée.

Article 2 : M. René X... X est condamné au paiement d'une amende s'élevant à la contrepartie en monnaie locale de la somme de 1 000 euros.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René X... X et au Trésorier payeur général de la Polynésie française à Papeete.

Copie en sera transmise pour information à Mme la ministre de l'Outre-mer.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 278523
Date de la décision : 14/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en interprétation

Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 2005, n° 278523
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:278523.20050414
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award