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14/04/2005 | FRANCE | N°278868

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 14 avril 2005, 278868


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 31 janvier 2005 par laquelle la commission nationale des experts en automobile a prononcé à son encontre la sanction de la suspension de son activité professionnelle pendant six mois, d'ordonner la publication de l'ordonnance à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat la somme

de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code d...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 31 janvier 2005 par laquelle la commission nationale des experts en automobile a prononcé à son encontre la sanction de la suspension de son activité professionnelle pendant six mois, d'ordonner la publication de l'ordonnance à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la décision de la commission le prive de ses revenus professionnels, l'oblige à licencier deux de ses collaborateurs et lui fait perdre une partie de sa clientèle alors qu'il a divorcé et doit assurer l'entretien et l'éducation de quatre enfants ; qu'ainsi il justifie de l'urgence ; que la procédure a été irrégulière dès lors qu'ont été confondues les phases d'instruction et de poursuite ; qu'il a été informé des griefs formés contre lui et de la date de la réunion de la commission alors que l'instruction n'avait pas été menée à son terme ; qu'il n'a pas eu connaissance des conclusions du rapporteur ; que les dispositions réglementaires relatives aux délais dans lesquels il pouvait présenter ses observations ont été méconnues ; que le secret des délibérations de la commission n'a pas été respecté ; que la décision contestée ne mentionne pas qu'il a été informé de la possibilité de demander que l'audience soit publique ; que l'article R. 327-18 du code de la route qui prévoit la présence au délibéré du rapporteur et de la personne assurant le secrétariat méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que c'est à tort que les faits reprochés ont été qualifiés de fautifs ; que, s'agissant de l'expertise du véhicule Suzuki, la commission a reconnu sa bonne foi ; que, s'agissant du véhicule Honda, aucune disposition réglementaire ne lui interdisait de modifier les conclusions de son premier rapport qui, d'ailleurs, étaient entachées d'inexactitude matérielle par suite d'une faute de frappe ; que la sanction est manifestement excessive ; qu'ainsi les moyens sont propres à créer un doute sérieux sur le légalité de la décision ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2005, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer tendant au rejet de la requête ; le ministre soutient, sur l'urgence, que M. X peut recruter un expert diplômé pour diriger son cabinet ; que les moyens invoqués ne sont pas propres à créer un doute sur le légalité de la suspension ; que le conseil de M. X a eu communication de l'ensemble du dossier, y compris le rapport du rapporteur et les compte-rendus d'audition ; que les droits de la défense ont été respectés ; que le requérant pouvait demander que l'audience soit publique ; que le rapporteur ne prend pas part au vote ; que la procédure ne méconnaît pas l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'expertise du véhicule Suzuki a été irrégulière, M. X ayant manqué à ses obligations de vérification de la réparation par un professionnel de l'automobile selon les prescription fixées par le premier expert ; que, s'agissant du véhicule Honda, il a irrégulièrement modifié, par complaisance, les conclusions de son premier rapport qui étaient justifiées par l'état de ce véhicule ; que la suspension de six mois est proportionnée aux manquements constatés ;

Vu, les mémoires en réplique, enregistrés les 11 et 12 avril 2005, présentés pour M. X qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que les procès-verbaux des auditions auxquelles a procédé le rapporteur ne lui ont pas été communiqués et qu'il n'a pas disposé du délai d'au moins quinze jours prévu par l'article R. 327-17 du code de la route pour présenter ses observations, lequel délai ne peut régulièrement avoir comme point de départ que la communication des griefs contenus dans le rapport du rapporteur ; que l'administration ne pouvait se contenter de la notification des griefs qui lui a été faite avant l'instruction par le rapporteur ; que les dispositions réglementaires applicables qui prévoient que le président de la commission décide de la saisine et participe au délibéré méconnaissent les garanties d'impartialité prévues par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire enregistré le 13 avril 2005, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer tendant au rejet de la requête par le moyen que les rapports d'expertise établis postérieurement à la notification établissent la continuité de l'activité du cabinet de M. X et qu'ainsi il n'est pas justifié de l'urgence ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Serge X, et, d'autre part, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 14 avril 2005 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- la SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. Serge X ;

- M. Serge X ;

- Le représentant du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative...fait l'objet d'une requête en annulation...le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de cette décision...lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ;

Considérant, d'une part, que la décision dont la suspension est demandée prive M. X du droit de poursuivre son activité d'expert en automobile pendant une durée de six mois ; que ses collaborateurs salariés employés dans son cabinet ne sont pas titulaires des titres leur permettant de signer les rapports d'expertise ; que, postérieurement à la notification de la sanction, il a dû demander à un autre expert d'établir les rapports des expertises qui lui avaient été précédemment confiées ; qu'il a été obligé de mettre fin aux contrats de travail de deux collaborateurs et que la sanction qui le prive de ses revenus professionnels risque en outre de lui faire perdre définitivement une part importante de sa clientèle ; qu'ainsi M. X justifie de l'urgence ;

Considérant, d'autre part, que M. X soutient que l'administration ne pouvait se borner à l'informer des griefs formulés à son encontre à une date à laquelle le rapporteur n'avait pas été désigné et le président de la commission nationale des experts en automobiles n'avait pas encore décidé de donner suite à la plainte ; que la notification des griefs prévue par l'article R. 327-7 du code de la route ouvrant un délai d'au moins quinze jours à l'expert pour prendre connaissance des pièces du dossier qui sera soumis à cette commission et présenter ses observations en défense ne peut intervenir qu'une fois que ce dossier, comprenant le rapport du rapporteur, a été constitué ; qu'il n'a pas disposé du délai de quinze jours ainsi prévu ; que le moyen ainsi soulevé est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; qu'il y a lieu d'en suspendre l'exécution ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire , de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'exécution de la décision du 31 janvier 2005 de la commission nationale des experts en automobiles est suspendue.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Serge X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 278868
Date de la décision : 14/04/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 2005, n° 278868
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Durand-Viel
Rapporteur ?: M. Marc Durand-Viel
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:278868.20050414
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