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14/04/2005 | FRANCE | N°279001

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 14 avril 2005, 279001


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société PELIMEX, dont le siège social est sis ..., représentée par son président directeur général en exercice ; elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté en date du 23 novembre 2004 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie portant suspension, pour une durée d'un an, de la mise sur le marché d'éthylotests électroniques destinés

aux usagers de la route ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 250...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société PELIMEX, dont le siège social est sis ..., représentée par son président directeur général en exercice ; elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté en date du 23 novembre 2004 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie portant suspension, pour une durée d'un an, de la mise sur le marché d'éthylotests électroniques destinés aux usagers de la route ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la mesure contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts financiers pour que la condition d'urgence soit considérée comme remplie ; qu'en effet, l'arrêté litigieux prescrit d'une part, le retrait du marché et la suspension de la commercialisation des éthylotests électroniques mentionnés dans ses annexes I et II pour une durée d'un an et, d'autre part, la diffusion de documents informant les consommateurs de leur absence de fiabilité et de la possibilité d'en demander le remboursement ou l'échange ; qu'ainsi, elle se trouve dans l'impossibilité de distribuer sur le marché français des éthylotests de modèle CA 2000 PX PRO et CA 2000 qui figurent respectivement aux annexes I et II de l'arrêté ; qu'elle se doit également de répondre aux demandes de remboursement ou d'échange ; que la mesure litigieuse crée, en outre, de graves distorsions de concurrence au profit des sociétés dont les produits ne sont pas mentionnés dans l'arrêté alors qu'ils ne présentent pas de garantie de fiabilité supérieure à ceux distribués par la société requérante ; que plusieurs moyens sont, en l'état de l'instruction, susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu' elle est entachée d'inexactitude matérielle ; qu'en effet, les éthylotests modèle CA 2000 PX PRO mentionnés dans l'annexe I sont identifiés par numéro de série et non par numéro de lot ; que la société PELIMEX est désignée dans l'annexe II comme étant l'unique distributeur des éthylotests modèle CA 2000, qui ne sont pas identifiés ; que ces erreurs ou l'absence d'identification des appareils ont pour conséquence d'une part, le retrait d'éthylotests dont rien de permet de penser qu'ils n'ont pas le degré de fiabilité requis et, d'autre part, en ce qui concerne le modèle CA 2000, le maintien sur le marché de produits non fiables distribués par des société concurrentes ; que l'administration a commis une erreur d'appréciation en estimant que les produits PELIMEX, qui sont soumis à un contrôle strict de qualité, présentaient un danger grave et immédiat pour les consommateurs impliquant la suspension de leur commercialisation au titre des dispositions des articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation ; que l'administration a commis une erreur de droit en exigeant, sur la base de ces dernières dispositions, la conformité des appareils à la norme NF X 20 704 Ethylotests électroniques de classe 2 ;

Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;

Vu la requête en annulation présentée à l'encontre de cet arrêté ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il tend au rejet de la requête ; le ministre soutient que la mesure contestée est proportionnée au regard de l'intérêt public tenant à la santé et à la sécurité des personnes ; que le préjudice causé à la société requérante n'est pas suffisamment grave et immédiat pour que la condition d'urgence soit considérée comme remplie ; qu'en effet, l'arrêté prévoit que les lots de modèles d'éthylotests autres que ceux visés dans l' annexe I et les modèles d'appareils mentionnés dans l'annexe II peuvent être remis sur le marché dès lors que les entreprises qui les commercialisent sont en mesure de prouver leur fiabilité ; que la société PELIMEX a bénéficié de ces dispositions pour quatre lots d'éthylotests modèle CA 2000 PX PRO, ce qui lui permet d'honorer tout ou partie de ses commandes ; que les demandes d'échange ou de remboursement des produits touchés par la suspension ne sont pas automatiques ; que les pertes financières alléguées ne sont qu'hypothétiques ; que la vente d'éthylotests ne constitue que la moitié de l'activité de l'entreprise ; que la décision contestée ne crée pas de distorsion de concurrence dès lors qu'elle vise des modèles d'appareils et non des sociétés, dont le nom ne figure dans l'arrêté qu'à titre d'information complémentaire ; qu'aucun moyen n'est, en l'état de l'instruction, susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la mesure litigieuse ; que les erreurs ou l'absence d'identification des lots, qui résultent du comportement de l'entreprise qui n'a pas précisé lors du contrôle que le numéro de lot se trouvait à l'intérieur du boîtier de piles, ne fait pas grief à la requérante ; qu'en effet, s'agissant du retrait du marché des éthylotests modèle CA 2000 PX PRO, l'arrêté n'a pas eu de portée trop large, les lots étant composés de plusieurs numéros de séries ; qu'en ce qui concerne les produits figurant à l'annexe II, la décision vise les éthylotests modèle CA 2000 en général et non seulement ceux distribués par la société PELIMEX ; que l'entreprise peut, en apportant la preuve de leur fiabilité, bénéficier d'une autorisation de remise sur le marché ; que l'administration n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que les produits touchés par la suspension présentaient un danger grave et immédiat pour les consommateurs ; que l'arrêté, qui n'a pas pour effet de rendre obligatoire la norme NF X 20 704 Ethylotests électroniques de classe 2, n'est pas entaché d'erreur de droit ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 avril 2005, présenté par la société PELIMEX ; elle reprend les conclusions et les moyens de sa requête ; elle ajoute que la mesure est disproportionnée ; qu'au regard des exigences posées par la norme NF X 20 704, une simple mise en garde des consommateurs sur l'absence de fiabilité des produits aurait été suffisante ; que l'administration est responsable de l'absence ou de la mauvaise identification des lots ; qu'en effet, sur le modèle d'éthylotest CA 2000 PX PRO, le numéro de lot figure en évidence sur le dos de l'appareil tandis que le numéro de série est indiqué à l'intérieur du boîtier à piles ; que pour le modèle d'éthylotest CA 2000, le numéro de lot se trouve, comme il est d'usage, dans le boîtier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 221-5 ;

Vu le décret n° 84 -74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la société PELIMEX et, d'autre part, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 11 avril 2005 à 10 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- le représentant de la société PELIMEX ;

- les représentants du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner la suspension d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ;

Considérant que, par arrêté du 23 novembre 2004, pris sur le fondement de l'article L. 221-5 du code de la consommation et de l'article 38 du code des douanes, l'importation et la mise sur le marché de certains éthylotests électroniques ont été suspendues pour un an au motif que ces appareils ne présentaient pas de garanties de fiabilité suffisantes ; que cet arrêté précise toutefois que les mesures qu'il prononce cesseront de produire effet avant le délai d'un an qu'il fixe si la fiabilité des appareils concernés est démontrée ; qu'au nombre des éthylotests visés par ces prescriptions figurent deux appareils commercialisés par la société PELIMEX et répertoriés sous les dénominations CA 2000 PX PRO pour l'un, CA 2 000 pour l'autre ;

En ce qui concerne les appareils CA 2000 PX PRO :

Considérant que, si l'arrêté du 23 novembre 2004 mentionne par erreur, pour indiquer les lots contrôlés de ces appareils, des numéros de série et non des numéros de lot, cette inexactitude ne porte que sur une information donnée par cet arrêté quant aux contrôles effectués avant son intervention et n'affecte pas sa portée qui était de prescrire la suspension de l'importation et la mise sur la marché de l'ensemble de ces appareils tant que leur fiabilité n'était pas assurée ; qu'il résulte toutefois de l'instruction comme des explications données au cours de l'audience publique qu'à la suite de nouveaux contrôles, qui ont permis aux appareils CA 2000 PX PRO d'obtenir la certification de la norme NF, l'administration a décidé d'autoriser à nouveau la mise sur le marché de ces appareils, ainsi que l'arrêté contesté en ouvrait la possibilité dès lors que des garanties suffisantes étaient apportées ; que la demande de suspension des prescriptions de l'arrêté du 23 novembre 2004 est en conséquence devenue sans objet en tant qu'elle concerne ces appareils ;

En ce qui concerne les appareils CA 2 000 :

Considérant, que l'arrêté contesté prononce la suspension de l'importation et de la mise sur le marché de ces appareils tant que des garanties n'auront pas été apportées et précise que ces garanties peuvent résulter de la conformité à la norme NF ou de la mise en oeuvre de procédés attestant d'un niveau de fiabilité équivalent ; qu'il résulte d'ailleurs des explications données au cours de l'audience publique que la société requérante a saisi l'administration d'éléments complémentaires, dont l'examen est en cours, destinés à attester de la fiabilité des appareils CA 2000 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait illégalement rendu obligatoire la certification au moyen de la norme NF n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité ; que les moyens tirés de ce que les exigences posées par l'administration seraient excessives ne sont pas non plus, eu égard aux impératifs de sécurité qui s'imposent en la matière, de nature à créer un tel doute ; qu'enfin les mesures contestées s'appliquent à l'ensemble des entreprises concernées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté entraînerait des distorsions de concurrence n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité ; que la société PELIMEX n'est, en conséquence, pas fondée à demander la suspension de cet arrêté en tant qu'il concerne les appareils CA 2 000 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que la société PELIMEX demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société PELIMEX relatives aux appareils CA 2 000 PX PRO.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société PELIMEX est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société PELIMEX et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 279001
Date de la décision : 14/04/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 2005, n° 279001
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:279001.20050414
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