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15/04/2005 | FRANCE | N°258080

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 15 avril 2005, 258080


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin 2003 et 30 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE COMEDIS, dont le siège est ... ; la SOCIETE COMEDIS demande que le Conseil d'Etat :

1°) déclare non avenue sa décision n°s 238142 et 238143 du 26 mars 2003 par laquelle il a, à la demande de l'association des commerçants et artisans de Gigean, annulé deux décisions en date du 24 avril 2001 de la Commission nationale d'équipement commercial ayant accordé à la société exposante l'autorisation de

créer un supermarché à l'enseigne Shopi d'une surface de vente de 620 m²,...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin 2003 et 30 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE COMEDIS, dont le siège est ... ; la SOCIETE COMEDIS demande que le Conseil d'Etat :

1°) déclare non avenue sa décision n°s 238142 et 238143 du 26 mars 2003 par laquelle il a, à la demande de l'association des commerçants et artisans de Gigean, annulé deux décisions en date du 24 avril 2001 de la Commission nationale d'équipement commercial ayant accordé à la société exposante l'autorisation de créer un supermarché à l'enseigne Shopi d'une surface de vente de 620 m², ainsi qu'une station de carburants de 101,16 m² disposant de cinq postes de distribution, annexée à l'établissement commercial précité sur le territoire de la commune de Gigean (Hérault) ;

2°) rejette la requête de l'association des commerçants et artisans de Gigean ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée d'orientation du commerce et de l'artisanat ;

Vu le décret n° 93-6306 du 9 mars 1993 relatif à l'autorisation d'exploitation commerciale de certains magasins de commerce de détail et de certains établissements hôteliers, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial modifié notamment par le décret n° 96-1018 du 26 novembre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Rouvière, avocat de la SOCIETE COMEDIS,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la tierce opposition :

Considérant qu'en vertu de l'article R. 832-1 du code de justice administrative, toute personne qui n'a été ni appelée, ni représentée dans l'instance peut former tierce opposition à une décision du Conseil d'Etat rendue en matière contentieuse ; que cette voie de rétractation est ouverte à ceux qui se prévalent d'un droit auquel la décision entreprise aurait préjudicié ;

Considérant que, par une décision en date du 26 mars 2003, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé à la demande de l'association des commerçants et artisans de Gigean, deux décisions du 24 avril 2001 par lesquelles la Commission nationale d'équipement commercial a autorisé la SOCIETE COMEDIS à créer à Gigean (Hérault) un supermarché à l'enseigne Shopi d'une surface de vente de 620 m² et une installation de distribution de carburant, annexée à ce magasin, dotée de cinq postes de distribution ; que la SOCIETE COMEDIS, bénéficiaire de ces autorisations, avait un intérêt direct et certain à leur maintien ; que pourtant elle n'a été ni présente, ni représentée à l'instance, la requête ne lui ayant pas été communiquée ; que, dans ces conditions, sa tierce opposition est recevable ; que, par suite, il y a lieu de statuer à nouveau sur les requêtes de l'association des commerçants et artisans de Gigean ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant que les requêtes présentées par l'association des commerçants et artisans de Gigean contre les décisions mentionnées ci-dessus de la Commission nationale d'équipement commercial présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées aux requêtes de l'association des commerçants et artisans de Gigean :

Considérant, en premier lieu, que si l'association requérante soutient que l'audition de M. X..., adjoint au maire de Gigean, était irrégulière, faute pour celui-ci de bénéficier d'une délégation régulière du maire, cette circonstance ne pouvait par elle-même vicier la procédure suivie par la Commission nationale d'équipement commercial qui, aux termes de l'article 32 du décret du 9 mars 1993 peut entendre toute personne qu'elle juge utile de consulter ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette instance aurait siégé dans une composition irrégulière ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'association requérante n'apporte, à l'appui de ses allégations selon lesquelles la surface de vente inscrite dans le dossier présenté à la commission aurait été artificiellement minorée aucun élément susceptible d'en établir le bien fondé ; qu'en tout état de cause, et à supposer même que les 53,40 m² correspondant à une réserve auraient dû être ajoutés à la surface commerciale utilisable, cette omission n'était pas à elle seule de nature à influer sur le sens de la décision ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 18 du décret du 9 mars 1993 : La demande d'autorisation est présentée, soit par le propriétaire du terrain, soit par une personne habilitée à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération en date du 26 mars 1998, le conseil municipal de Gigean a arrêté le principe de la vente d'un terrain appartenant à la commune en vue d'y réaliser une implantation commerciale ; que, par une décision du 13 juin 2000, le maire de cette commune a habilité la SOCIETE COMEDIS à présenter une demande d'autorisation commerciale devant la Commission nationale d'équipement commercial ; qu'ainsi, nonobstant le fait que la SOCIETE COMEDIS s'était substituée à la société figurant dans la délibération d'origine et que la superficie du projet envisagé ait été réduite, la demande présentée satisfaisait à la condition tenant à la qualité du pétitionnaire découlant des dispositions précitées de l'article 18 du décret du 9 mars 1993 ;

Considérant, enfin, qu'en vertu de l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée, dans sa rédaction alors applicable, la commission départementale d'équipement commercial et, sur recours, la Commission nationale d'équipement commercial, statuent sur les demandes d'autorisation qui leur sont soumises suivant les principes définis par les articles 1er, 3 et 4 de la loi, en vertu desquels le régime d'autorisation des créations et extensions de grandes surfaces commerciales a pour objet d'éviter qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux ; que, pour rechercher si le projet de création ou d'extension dont elle a à connaître est conforme à ces exigences, la Commission nationale d'équipement commercial doit, notamment, examiner la situation des équipements commerciaux dans la zone où réside la clientèle potentielle de l'établissement concerné ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier objet de l'autorisation contestée tendait, comme il a été dit plus haut, à la création d'une surface de vente de 620 m² et d'une station d'essence ; que les besoins commerciaux de la zone de chalandise concernée connaissent une expansion rapide eu égard à l'accroissement démographique de 25 % constaté entre les recensements de 1990 et 1999 ; que ladite zone ne compte que 11 commerces traditionnels, qu'aucune surface de vente supérieure à 300 m² n'y est implantée et que deux points de distribution seulement y assurent la vente du carburant ; qu'après la réalisation du projet, la densité commerciale demeurera inférieure à celle constatée en moyenne nationale et départementale et sensiblement équivalente à celle de l'arrondissement ; que dans ces conditions, le projet autorisé n'est de nature à provoquer ni l'écrasement de la petite entreprise, ni le gaspillage des équipements commerciaux ; que, par suite, il ne méconnaît pas les principes d'orientation résultant de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 susvisée ; que ledit projet n'a pas davantage pour effet de placer dans une situation dominante la société Carrefour qui ne détient ni établissement commercial ni station d'essence qui lui serait rattachée dans la zone de chalandise considérée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association des commerçants et artisans de Gigean n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions de la Commission nationale d'équipement commercial en date du 24 avril 2001 ; qu'en conséquence, il convient de faire droit aux conclusions de la tierce opposition formée à l'encontre de la décision du Conseil d'Etat du 26 mars 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce soient mises à la charge de l'Etat et de la SOCIETE COMEDIS, qui ne sont pas dans la présente instance une partie perdante, les sommes demandées sur le fondement de cet article par l'association des commerçants et artisans de Gigean ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La tierce opposition formée par la SOCIETE COMEDIS est admise.

Article 2 : La décision en date du 26 mars 2003 du Conseil d'Etat statuant au contentieux est déclarée non avenue.

Article 3 : Les requêtes de l'association des commerçants et artisans de Gigean enregistrées sous les n°s 238142 et 238143 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE COMEDIS, à l'association des commerçants et artisans de Gigean, à la Commission nationale d'équipement commercial, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 avr. 2005, n° 258080
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : ROUVIERE

Origine de la décision
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Date de la décision : 15/04/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 258080
Numéro NOR : CETATEXT000008215778 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-04-15;258080 ?
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