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15/04/2005 | FRANCE | N°266047

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 15 avril 2005, 266047


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachid X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2004 par lequel le préfet de l'Aube a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le Maroc comme pays de destinatio

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2°) d'annuler ces deux décisions pour excès de pouvoir ;

Vu les autres ...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachid X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2004 par lequel le préfet de l'Aube a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le Maroc comme pays de destination ;

2°) d'annuler ces deux décisions pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (...) : 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 1er septembre 2003, de la décision du 29 août 2003 par laquelle le préfet de l'Aube lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas mentionné au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° ci-dessus est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé ; qu'aux termes de l'article 15 de la même ordonnance : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 1° A l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;

Considérant que M. X, entré en France le 27 mars 2002, a épousé Mlle Samira Ait Mimon, de nationalité française, le 22 juillet 2002 et a obtenu le 24 juillet 2002 un titre de séjour temporaire, mention vie privée et familiale valable un an ; que si les dispositions de l'article 108 du code civil prévoit que les époux peuvent avoir un domicile distinct, sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de vie, il ressort des termes mêmes de la décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour opposée à M. X que le préfet de l'Aube s'est fondé, pour prendre ladite décision, sur les conditions de vie de chacun des époux et la nature des rapports existant entre eux ; que, par suite, le préfet de l'Aube a pu légalement se fonder, pour refuser à M. X un titre de séjour, sur le fait qu'il ne remplissait pas la condition de vie commune avec son conjoint posée tant par le 4° précité de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour le renouvellement de sa carte de séjour temporaire que par le 1° précité de l'article 15 de la même ordonnance pour la délivrance d'une carte de résident ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait intervenue en méconnaissance desdites dispositions et de celles de l'article 108 du code civil doit être écarté ;

Sur l'autre moyen :

Considérant que si M. X, fait valoir qu'il est marié à une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de séjour en France du requérant, de l'absence de vie commune depuis son mariage, même s'il est allégué que la vie commune aurait repris depuis le début de l'année 2004 et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de l'Aube en date du 16 février 2004 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid X, au préfet de l'Aube et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 266047
Date de la décision : 15/04/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 2005, n° 266047
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Faure
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:266047.20050415
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