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15/04/2005 | FRANCE | N°266806

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 15 avril 2005, 266806


Vu le recours, enregistré le 22 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 6 avril 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a suspendu l'exécution de la décision du ministre en date du 15 octobre 2003 mettant fin à l'engagement de M. Jean-Pierre X et enjoint au ministre et à la direction générale de l'aviation civile de fournir à l'intére

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Vu le recours, enregistré le 22 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 6 avril 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a suspendu l'exécution de la décision du ministre en date du 15 octobre 2003 mettant fin à l'engagement de M. Jean-Pierre X et enjoint au ministre et à la direction générale de l'aviation civile de fournir à l'intéressé les formations préconisées par le groupe d'experts auprès du comité des personnels navigants dans ses avis en date du 18 juin 2003 et du 18 février 2004 ;

2°) statuant sur la demande de référé, de rejeter la demande présentée par M. X devant le juge des référés du tribunal administratif de Melun ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 523-1 du code de justice administrative, le délai de recours en cassation contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application de l'article L. 521-1 du même code est de quinze jours ; qu'il ressort des pièces du dossier que le pourvoi du ministre dirigé contre l'ordonnance attaquée en date du 6 avril 2004 a été enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 22 avril 2004, soit dans le délai de quinze jours de l'article R. 523-1, qui est un délai franc ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par M. X au motif que le recours serait tardif, doit être écartée ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que, pour faire droit aux conclusions de M. X, pilote instructeur au centre de formation au pilotage de la direction générale de l'aviation civile, tendant à la suspension de la décision en date du 15 octobre 2003 mettant fin à son engagement, le juge des référés, après avoir relevé que M. X est appelé à percevoir une indemnité de licenciement et des allocations pour perte d'emploi lui assurant pour les onze mois à venir un revenu très proche de son revenu antérieur, a estimé que l'urgence ressortait de ce que la perte de la qualité de pilote le placerait dans une situation extrêmement difficile pour retrouver les qualifications nécessaires pour voler compte tenu des moyens de formation que cela exige et de son âge ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X, qui n'a pas volé depuis 1996 à la suite d'un accident de service contre-indiquant seulement le vol sur avions non pressurisés, n'a effectué, pendant plus de sept ans, et notamment pendant la période allant de juillet 2003 à juillet 2004 durant laquelle il avait obtenu la prorogation de sa qualification théorique de pilote devenue caduque, aucune diligence pour conserver sa qualification théorique de pilote professionnel et encore moins pour acquérir la qualification de pilote sur avions pressurisés ; qu'ainsi, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la condition d'urgence était remplie du seul fait du risque de perte de la qualification de pilote alors que cette situation était principalement imputable à l'absence de diligence de l'intéressé ; que, par suite, le ministre est fondé à demander pour ce motif l'annulation de l'ordonnance en date du 6 avril 2004 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie en l'espèce ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande, la demande de M. X tendant à la suspension de la décision du 15 octobre 2003 du directeur général de l'aviation civile mettant fin à son engagement ne peut être accueillie ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun en date du 6 avril 2004 est annulée.

Article 2 : La demande de M. X devant le juge des référés du tribunal administratif de Melun est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER et à M. Jean-Pierre X.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 266806
Date de la décision : 15/04/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 2005, n° 266806
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:266806.20050415
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