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15/04/2005 | FRANCE | N°267902

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 15 avril 2005, 267902


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hachim X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2004 par lequel le préfet de l'Eure a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la Mauritanie comme pays de destination ;

2°) d'

annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hachim X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2004 par lequel le préfet de l'Eure a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la Mauritanie comme pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si M. X, de nationalité mauritanienne, entré en France en décembre 2000, a demandé au tribunal administratif l'assistance d'un interprète en langue peulhe, il ne ressort pas des pièces du dossier, que l'intéressé, qui a en outre été représenté par un avocat, n'aurait pas été en mesure de suivre les débats devant le tribunal ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu sur une procédure irrégulière ;

Sur la légalité de la mesure de reconduite à la frontière :

Considérant que si M. X fait valoir qu'il vit maritalement avec une étudiante sénégalaise titulaire d'une carte de résident, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X, qui est célibataire et sans enfant, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de l'Eure en date du 1er avril 2004 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si M. X soutient qu'il se trouve dans l'impossibilité de retourner en Mauritanie où il craint pour sa vie, l'intéressé dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 mars 2003, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 7 octobre 2003, ne fournit aucune précision ni justification à l'appui de ses allégations ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hachim X, au préfet de l'Eure et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 avr. 2005, n° 267902
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Faure
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 15/04/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 267902
Numéro NOR : CETATEXT000008217710 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-04-15;267902 ?
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