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15/04/2005 | FRANCE | N°269426

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 15 avril 2005, 269426


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Brahima X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2004 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de met

tre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Brahima X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2004 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notification de l'arrêté de du préfet de la Seine-et-Marne prononçant la reconduite à la frontière deX, dont il produit devant le Conseil d'Etat la copie de l'accusé de réception des services postaux, a été faite 19 mars 2004 ;XY tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2004 enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 25 mars 2004 n'était pas tardive ; que M. XY est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté comme tardive ladite demande ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Melun ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 novembre 2002, de la décision du préfet de la Seine-et-Marne du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que cette notification qui a été faite aux guichets de la préfecture et porte la mention a refusé de signer a été régulière ; que par suite, M. X, contrairement à ce qu'il soutient, était dans le cas mentionné au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que, par un arrêté du 9 février 2004, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-et-Marne n° 03 du même jour, M. Jacques Barthelemy, préfet de la Seine-et-Marne, a donné à M. Christian Grolleau délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Christian Grolleau n'aurait pas été compétent, faute d'être titulaire d'une délégation régulière, pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par l'intéressé tendant à ce que, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun du 29 mars 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X devant le Conseil d'Etat est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au préfet de la Seine-et-Marne, à M. Brahima X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 avr. 2005, n° 269426
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Faure
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 15/04/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 269426
Numéro NOR : CETATEXT000008160696 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-04-15;269426 ?
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