Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Margareta X demeurant ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2004 par lequel le préfet du Lot a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si Mme X, qui est entrée en France en août 2002, fait valoir qu'elle est mariée avec un ressortissant français et qu'elle a un contrat de travail, il ressort des pièces du dossier que la vie commune avec son conjoint a cessé le 12 octobre 2003 et qu'elle a ensuite engagé une procédure de divorce, que sa relation avec M. De Houx, de nationalité française, est récente et qu'elle a en Roumanie ses parents ainsi que sa fille dont elle a obtenu la garde à la suite d'un jugement de divorce prononcé le 29 mai 2002 ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Lot du 1er juin 2004 n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Margareta X, au préfet du Lot et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.