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15/04/2005 | FRANCE | N°270423

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 15 avril 2005, 270423


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet 2004 et 25 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 21 mars 2004 dans le canton de Cilaos et sa demande tendant à l'annulation du résultat de ces élections et notamment l'élection du candidat Paul

Franco X.

2°) de mettre à la charge de M. Paul Franco X la somme de 3 00...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet 2004 et 25 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 21 mars 2004 dans le canton de Cilaos et sa demande tendant à l'annulation du résultat de ces élections et notamment l'élection du candidat Paul Franco X.

2°) de mettre à la charge de M. Paul Franco X la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 49-1102 du 2 août 1949 portant extension aux départements d'outre-mer des dispositions de la loi du 10 août 1871 relatives aux circonscriptions électorales, aux conditions et au mode d'élection des conseillers généraux et portant sectionnement des quatre départements en cantons ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-François Mourier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. Jacques Y,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 21 mars 2004 dans le canton de Cilaos (la Réunion), M. Paul Franco X a été proclamé élu après avoir obtenu 1 847 voix, contre 1 618 à son adversaire, M. Jacques Y, tandis que la majorité absolue s'élevait à 1 812 ; que par un jugement en date du 23 juin 2004, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté la protestation formée par M. Jacques Y contre ces élections ; que l'intéressé relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, en visant, d'une part, l'ensemble des mémoires et notes en délibéré de M. Jacques Y, en relevant d'autre part que si le maire de Cilaos a annoncé la titularisation d'un certain nombre d'agents, il résulte de l'instruction que ces mesures s'inscrivent dans le cadre normal de l'activité municipale et dans le cadre général de l'intégration des personnels non titulaires des collectivités locales de La Réunion, et que dès lors ces mesures, qui doivent se poursuivre sur quatre années, ne sont pas constitutives de manoeuvres de nature à altérer la sincérité du scrutin, nonobstant l'écart de 35 voix obtenues par M. Paul X par rapport à la majorité absolue, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à chaque argument, a suffisamment motivé son jugement en réponse au moyen tiré de ce que des promesses d'embauche concrétisées après l'élection au terme d'une procédure irrégulière auraient constitué une manoeuvre ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait entaché d'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que le bulletin d'information n° 8 de la commune de Cilaos a été diffusé à l'ensemble des électeurs de la commune de Cilaos entre janvier et février 2004, c'est-à-dire moins de six mois avant le premier tour des élections cantonales du mois de mars 2004 ; que cette publication, qui dresse le bilan des réalisations culturelles et sportives de la commune pour l'année 2003, en ne présentant de photographies du maire de la commune que dans l'exercice de ses fonctions dans ce domaine, sans mettre en valeur son action personnelle et son programme de candidat aux élections cantonales, et dans laquelle le maire, dans un éditorial, ne fait aucune allusion à la campagne électorale à venir, ne peut, sa date de parution n'ayant d'ailleurs pas été plus rapprochée de celle des élections que celle qui aurait correspondu à la pratique des années antérieures, être regardée comme constituant une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité au sens de l'article L. 52-1 du code électoral ; qu'il en va de même de l'envoi de cartes de voeux signées par le maire à ses administrés à l'occasion de leur anniversaire, qui ne font référence ni à son action personnelle, ni à son programme électoral ; que, dès lors, M. Jacques Y n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait à tort écarté le grief tiré de ce que la diffusion du bulletin municipal de Cilaos et l'envoi de cartes de voeux constituaient une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant, en troisième lieu, que si le requérant soutient que des promesses de titularisation faites par le maire de la commune avant le déroulement du scrutin du 21 mars 2004 ont été de nature à altérer la sincérité du scrutin, il résulte de l'instruction, et notamment d'une lettre du sous-préfet de Saint-Pierre, en date du 20 octobre 2003, que le plan de reclassement du personnel communal non titulaire avait été arrêté par le conseil municipal de Cilaos dans ses séances des 28 juin et 13 septembre 2000, soit près de quatre ans avant la décision de titularisation annoncée par le maire ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que ces mesures de titularisation s'inscrivent dans le cadre normal de l'activité municipale et dans le cadre général de l'intégration des personnels non titulaires des collectivités locales de la Réunion ;

Considérant enfin que M. Jacques Y soutient que le chef-lieu de canton du canton de Cilaos est, aux termes de la loi du 2 août 1949 portant extension aux départements d'outre-mer des dispositions de la loi du 10 août 1871 relatives aux circonscriptions électorales, aux conditions et au mode d'élection des conseillers généraux et portant sectionnement des quatre départements en cantons, Saint-Louis ; qu'à supposer même que le dépouillement des votes n'ait pas eu lieu dans le chef-lieu de canton, M. Jacques Y n'allègue en tout état de cause pas que cette circonstance ait eu la moindre influence sur la régularité du scrutin en raison de manoeuvres qui auraient été commises ; qu'ainsi, la circonstance que la proclamation des résultats n'aurait pas eu lieu à Saint-Louis est sans influence sur la régularité du scrutin ; que, dès lors, M. Jacques Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté le grief tiré de la violation de l'article R. 122 du code électoral ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Jacques Y n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 23 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 21 mars 2004 dans le canton de Cilaos ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les sommes que M. Jacques Y Jacquesdemande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soient mises à la charge de M. Paul Franco X qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Jacques Y Jacques TECHERla somme de 3 000 euros que M. Paul Franco X demande en application de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Jacques Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. Paul Franco X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques Y, à M. Paul Franco X, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 270423
Date de la décision : 15/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 2005, n° 270423
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Pierre-François Mourier
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:270423.20050415
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