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15/04/2005 | FRANCE | N°274855

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 15 avril 2005, 274855


Vu le recours, enregistré le 3 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 15 novembre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu la décision du 22 septembre 2004 du trésorier-payeur général du département des Hauts-de-Seine décidant de réduire pour les mois d'octobre à décembre 2004 le montant des attributions mensuelles versées à

la commune de Clamart en application de l'article L. 2332-2 du code gén...

Vu le recours, enregistré le 3 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 15 novembre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu la décision du 22 septembre 2004 du trésorier-payeur général du département des Hauts-de-Seine décidant de réduire pour les mois d'octobre à décembre 2004 le montant des attributions mensuelles versées à la commune de Clamart en application de l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Clamart devant le juge des référés du tribunal administratif de Versailles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Tiberghien, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la commune de Clamart,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours :

Considérant que, par un arrêté du 17 décembre 2004, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a autorisé M. X..., attaché principal au bureau B4 de la direction générale de la comptabilité publique, chargé de l'expertise juridique du recouvrement, à signer en son nom tous actes et décisions dans les limites de ses attributions ; qu'ainsi le recours présenté au nom du ministre le 3 décembre 2004, régularisé par M. X... le 17 janvier 2005, est recevable ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales : Les taxes et impositions perçues par voie de rôle, pour le compte des communes (…) sont attribuées mensuellement, à raison d'un douzième de leur montant total, tel qu'il est prévu au budget de l'année en cours, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier (…) / Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur aux taxes et impositions de l'exercice ;

Considérant qu'il résulte du dossier soumis au juge des référés que le conseil municipal de Clamart a voté son budget primitif pour l'année 2004 le 28 janvier 2004, puis, après avoir reçu du service des impôts la notification, prévue par l'article D. 1612-1 du même code, du montant prévisionnel des bases des impôts locaux, a voté le 31 mars 2004, soit dans le délai imposé par l'article L. 1639A du code général des impôts, les taux de ces impôts au titre de 2004 ; que les attributions mensuelles de taxes au bénéfice de la ville pour les neuf premiers mois de l'année ont été calculées à partir de ces éléments ; que cependant, par suite d'une erreur commise par excès dans l'évaluation du montant prévisionnel des bases notifiées, le montant des rôles effectivement homologués en octobre 2004, résultant de l'application des taux votés aux bases corrigées, a été sensiblement inférieur à celui qui était primitivement escompté, ce qui a conduit le trésorier payeur général des Hauts-de-Seine à réduire les trois dernières attributions mensuelles, afin que, comme l'exigent les dispositions de l'article L. 2332-2 précité, le montant cumulé des attributions de l'année n'excède pas celui des rôles effectivement homologués ; qu'en regardant comme sérieux l'unique moyen tiré par la commune de ce que les dispositions de cet article feraient obstacle à ce que le montant cumulé des attributions soit inférieur à celui résultant des prévisions budgétaires, calculé à partir de l'évaluation prévisionnelle notifiée par le service des impôts, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit ; que le ministre est donc fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'unique moyen de la commune de Clamart n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de réduction des trois dernières attributions mensuelles de l'année 2004 ; que la demande de suspension de cette décision doit donc être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à verser à la commune de Clamart la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles en date du 15 novembre 2004 est annulée.

Article 2 : La demande de suspension de la décision du 22 septembre 2004 du trésorier payeur général du département des Hauts-de-Seine présentée par la commune de Clamart est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Clamart tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, à la commune de Clamart et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 274855
Date de la décision : 15/04/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - BUDGET - SURÉVALUATION PAR L'ADMINISTRATION FISCALE DU MONTANT PRÉVISIONNEL DES BASES D'IMPOSITION AUX PRÉLÈVEMENTS PERÇUS PAR VOIE DE RÔLE POUR LE COMPTE DES COMMUNES - CORRECTION DE CES BASES POSTÉRIEURE AU VOTE DU BUDGET PRIMITIF COMMUNAL - CONSÉQUENCES LÉGALES SUR L'ATTRIBUTION MENSUELLE DES RECETTES CORRESPONDANTES (ART - L - 2332-2 DU CGCT).

135-02-04-01 Commet une erreur de droit, eu égard à son office, le juge des référés qui estime sérieux le moyen tiré de ce que l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que « les taxes et impositions perçues par voie de rôle, pour le compte des communes (…) sont attribuées mensuellement, à raison d'un douzième de leur montant total, tel qu'il est prévu au budget de l'année en cours (…) » mais prévoit également que « les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur aux taxes et impositions de l'exercice », ferait obstacle à ce qu'un trésorier-payeur général tire les conséquences de l'erreur commise par excès dans l'évaluation du montant prévisionnel des bases d'imposition d'une commune en réduisant, par une décision postérieure à la notification de ces bases à la commune et au vote, sur ces bases, du budget primitif de l'intéressée, le montant de certaines des attributions mensuelles définies à l'article précité, au motif que cette réduction aurait pour effet de fixer le montant cumulé desdites attributions à un niveau inférieur à celui résultant des prévisions budgétaires.

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - RECETTES - IMPÔTS LOCAUX (VOIR CONTRIBUTIONS ET TAXES) - SURÉVALUATION PAR L'ADMINISTRATION FISCALE DU MONTANT PRÉVISIONNEL DES BASES D'IMPOSITION AUX PRÉLÈVEMENTS PERÇUS PAR VOIE DE RÔLE POUR LE COMPTE DES COMMUNES - CORRECTION DE CES BASES POSTÉRIEURE AU VOTE DU BUDGET PRIMITIF COMMUNAL - CONSÉQUENCES LÉGALES SUR L'ATTRIBUTION MENSUELLE DES RECETTES CORRESPONDANTES (ART - L - 2332-2 DU CGCT).

135-02-04-03-02 Commet une erreur de droit, eu égard à son office, le juge des référés qui estime sérieux le moyen tiré de ce que l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que « les taxes et impositions perçues par voie de rôle, pour le compte des communes (…) sont attribuées mensuellement, à raison d'un douzième de leur montant total, tel qu'il est prévu au budget de l'année en cours (…) » mais prévoit également que « les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur aux taxes et impositions de l'exercice », ferait obstacle à ce qu'un trésorier-payeur général tire les conséquences de l'erreur commise par excès dans l'évaluation du montant prévisionnel des bases d'imposition d'une commune en réduisant, par une décision postérieure à la notification de ces bases à la commune et au vote, sur ces bases, du budget primitif de l'intéressée, le montant de certaines des attributions mensuelles définies à l'article précité, au motif que cette réduction aurait pour effet de fixer le montant cumulé desdites attributions à un niveau inférieur à celui résultant des prévisions budgétaires.

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ART - L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONDITIONS D'OCTROI DE LA SUSPENSION DEMANDÉE - MOYEN PROPRE À CRÉER UN DOUTE SÉRIEUX SUR LA LÉGALITÉ DE LA DÉCISION - ABSENCE - RÉDUCTION DES ATTRIBUTIONS MENSUELLES DE RECETTES FISCALES CONSENTIES PAR L'ETAT AU BÉNÉFICE D'UNE COMMUNE - RÉDUCTION POSTÉRIEURE AU VOTE DU BUDGET PRIMITIF COMMUNAL - MOYEN TIRÉ DE CE QUE LE MONTANT CUMULÉ DE CES ATTRIBUTIONS NE SAURAIT ÊTRE LÉGALEMENT FIXÉ À UN NIVEAU INFÉRIEUR À CELUI RÉSULTANT DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES (ART - L - 2332-2 DU CGCT).

54-035-02-03-01 Commet une erreur de droit, eu égard à son office, le juge des référés qui estime sérieux le moyen tiré de ce que l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que « les taxes et impositions perçues par voie de rôle, pour le compte des communes (…) sont attribuées mensuellement, à raison d'un douzième de leur montant total, tel qu'il est prévu au budget de l'année en cours (…) » mais prévoit également que « les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur aux taxes et impositions de l'exercice », ferait obstacle à ce qu'un trésorier-payeur général tire les conséquences de l'erreur commise par excès dans l'évaluation du montant prévisionnel des bases d'imposition d'une commune en réduisant, par une décision postérieure à la notification de ces bases à la commune et au vote, sur ces bases, du budget primitif de l'intéressée, le montant de certaines des attributions mensuelles définies à l'article précité, au motif que cette réduction aurait pour effet de fixer le montant cumulé desdites attributions à un niveau inférieur à celui résultant des prévisions budgétaires.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 2005, n° 274855
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Frédéric Tiberghien
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:274855.20050415
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