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15/04/2005 | FRANCE | N°278743

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 15 avril 2005, 278743


Vu 1°), sous le n° 278743, la requête, enregistrée le 18 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'article 8 du décret n° 2005 ;237 du 17 mars 2005 portant organisation du référendum, en tant qu'il rend applicable l'article L. 61 du code électoral au déroulement des opérations de vote pour le scrutin du 29 mai 2005 et, d'autre part, les articles 2 et 4 du décret n° 2005 ;238 du 17 mars 2005 relatif à la campagne en vue du référendum, en ta

nt qu'ils rendent applicables les articles L. 50 et R. 27 du code é...

Vu 1°), sous le n° 278743, la requête, enregistrée le 18 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'article 8 du décret n° 2005 ;237 du 17 mars 2005 portant organisation du référendum, en tant qu'il rend applicable l'article L. 61 du code électoral au déroulement des opérations de vote pour le scrutin du 29 mai 2005 et, d'autre part, les articles 2 et 4 du décret n° 2005 ;238 du 17 mars 2005 relatif à la campagne en vue du référendum, en tant qu'ils rendent applicables les articles L. 50 et R. 27 du code électoral aux opérations de propagande et à l'apposition des affiches concernant la même consultation ;

Vu 2°), sous le n° 278856, la requête, enregistrée le 22 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MOUVEMENT REPUBLICAIN ET CITOYEN, dont le siège est 9, rue du Faubourg Poissonnière à Paris (75009), représenté par son président honoraire et son premier secrétaire ; le MOUVEMENT REPUBLICAIN ET CITOYEN demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'article 3 du décret n° 2005 ;238 du 17 mars 2005 relatif à la campagne en vue du référendum ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son article 60 ;

Vu le décret n° 2005 ;218 du 9 mars 2005 décidant de soumettre un projet de loi au référendum ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Auditeur,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X et du MOUVEMENT REPUBLICAIN ET CITOYEN présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'en vertu de la mission générale de contrôle de la régularité des opérations référendaires qui lui est conférée par l'article 60 de la Constitution, il appartient au Conseil constitutionnel de statuer sur les requêtes mettant en cause la régularité d'opérations à venir dans les cas où l'irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement l'efficacité de son contrôle des opérations référendaires, vicierait le déroulement général du vote ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics ;

Considérant que, par un décret en date du 9 mars 2005, le Président de la République a décidé de soumettre au référendum le projet de loi autorisant la ratification du traité établissant une Constitution pour l'Europe signé le 29 octobre 2004 ; que les décrets dont M. X et le MOUVEMENT REPUBLICAIN ET CITOYEN demandent au Conseil d'Etat l'annulation partielle portent organisation de ce scrutin et de la campagne référendaire ; qu'ils sont au nombre des actes pour lesquels l'existence, devant le Conseil constitutionnel, d'une voie de recours exceptionnelle fait obstacle à ce que leur légalité soit contestée, par la voie du recours pour excès de pouvoir, devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux ; que, d'ailleurs, par des décisions en date des 24 mars et 7 avril 2005, le Conseil constitutionnel a statué sur les requêtes de M. X et du MOUVEMENT REPUBLICAIN ET CITOYEN dirigées contre les mêmes décrets, qu'il a rejetées ; que, par suite, et quels que soient les moyens dont elles sont assorties, les requêtes de M. X et du MOUVEMENT REPUBLICAIN ET CITOYEN ne sont pas recevables ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de M. X et du MOUVEMENT REPUBLICAIN ET CITOYEN sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X, au MOUVEMENT REPUBLICAIN ET CITOYEN, au Premier ministre et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Rejet - irrecevabilité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM - RÉFÉRENDUM - RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR DIRIGÉ CONTRE LE DÉCRET PORTANT ORGANISATION D'OPÉRATIONS RÉFÉRENDAIRES - RECEVABILITÉ - ABSENCE DU FAIT DE L'EXISTENCE D'UNE VOIE DE RECOURS EXCEPTIONNELLE DEVANT LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL - QUELS QUE SOIENT LES MOYENS INVOQUÉS À L'ENCONTRE DE CE DÉCRET [RJ1].

28-024 En vertu de la mission générale de contrôle de la régularité des opérations référendaires qui lui est conférée par l'article 60 de la Constitution, il appartient au Conseil constitutionnel de statuer sur les requêtes mettant en cause la régularité d'opérations à venir dans les cas où l'irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement l'efficacité de son contrôle des opérations référendaires, vicierait le déroulement général du vote ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics. En conséquence, est irrecevable, quels que soient les moyens invoqués, une requête dirigée contre un décret portant organisation du scrutin et de la campagne référendaire.

ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR DIRIGÉ CONTRE LE DÉCRET PORTANT ORGANISATION D'OPÉRATIONS RÉFÉRENDAIRES - RECEVABILITÉ - ABSENCE DU FAIT DE L'EXISTENCE D'UNE VOIE DE RECOURS EXCEPTIONNELLE DEVANT LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL - QUELS QUE SOIENT LES MOYENS INVOQUÉS À L'ENCONTRE DE CE DÉCRET [RJ1].

28-08-01 En vertu de la mission générale de contrôle de la régularité des opérations référendaires qui lui est conférée par l'article 60 de la Constitution, il appartient au Conseil constitutionnel de statuer sur les requêtes mettant en cause la régularité d'opérations à venir dans les cas où l'irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement l'efficacité de son contrôle des opérations référendaires, vicierait le déroulement général du vote ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics. En conséquence, est irrecevable, quels que soient les moyens invoqués, une requête dirigée contre un décret portant organisation du scrutin et de la campagne référendaire.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - EXCEPTION DE RECOURS PARALLÈLE - EXISTENCE D'UNE VOIE DE RECOURS EXCEPTIONNELLE DEVANT LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL - AVANT LE SCRUTIN - CONTRE UN DÉCRET PORTANT ORGANISATION D'OPÉRATIONS RÉFÉRENDAIRES - CONSÉQUENCE - IRRECEVABILITÉ - QUELS QUE SOIENT LES MOYENS INVOQUÉS - DU RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR FORMÉ CONTRE CE DÉCRET DEVANT LE CONSEIL D'ETAT [RJ1].

54-01-03 En vertu de la mission générale de contrôle de la régularité des opérations référendaires qui lui est conférée par l'article 60 de la Constitution, il appartient au Conseil constitutionnel de statuer sur les requêtes mettant en cause la régularité d'opérations à venir dans les cas où l'irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement l'efficacité de son contrôle des opérations référendaires, vicierait le déroulement général du vote ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics. En conséquence, est irrecevable, quels que soient les moyens invoqués, une requête dirigée contre un décret portant organisation du scrutin et de la campagne référendaire.


Références :

[RJ1]

Cf. Assemblée, 1er septembre 2000, Larrouturou, Meyet et autres, p. 365 ;

Section, 14 septembre 2001, Marini, p. 423 ;

Rappr. Cons. Const. 24 mars 2005, Meyet et Hauchemaille ;

Cons. Const. 7 avril 2005, Génération Ecologie et autres.


Publications
Proposition de citation: CE, 15 avr. 2005, n° 278743
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mlle Anne Courrèges
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Date de la décision : 15/04/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 278743
Numéro NOR : CETATEXT000008227940 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-04-15;278743 ?
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