La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/2005 | FRANCE | N°279551

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 15 avril 2005, 279551


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Walid X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 24 février 2005 par laquelle le Consul général de France à Tunis a rejeté sa demande de visa en qualité de conjoint d'une personne de nationalité française ;

2°) d'enjoindre, en application de l'article L. 911-1 du même code, aux autorités consulaires fra

nçaises de lui délivrer un visa d'entrée dans les plus brefs délais dans l'attent...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Walid X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 24 février 2005 par laquelle le Consul général de France à Tunis a rejeté sa demande de visa en qualité de conjoint d'une personne de nationalité française ;

2°) d'enjoindre, en application de l'article L. 911-1 du même code, aux autorités consulaires françaises de lui délivrer un visa d'entrée dans les plus brefs délais dans l'attente de la décision de la Commission instituée par le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

il expose qu'il s'est marié avec Mlle Isabelle Gomes, de nationalité française, le 20 décembre 2004 à Carthage (Tunisie) ; que le mariage a fait l'objet d'une transcription sur les registres de l'état civil du consulat général de France à Tunis le 14 février 2005 ; que sa demande de visa en qualité de conjoint d'une personne de nationalité française a été rejetée par une décision du 24 février 2005 du Consul général de France à Tunis ; que cette décision a été déférée le 29 mars 2005 à la Commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ; qu'il est conduit sans attendre à saisir le juge des référés en raison de l'urgence qu'il y a pour lui d'obtenir le visa sollicité afin de pouvoir assister son épouse ; qu'en effet, celle-ci, qui assume d'ores et déjà l'éducation d'un garçon, né le 12 juin 1991 d'une précédente union, qui s'est vue reconnaître par une décision de la COTOREP de l'Essonne du 15 octobre 2004 le statut de travailleur handicapé, catégorie B, est enceinte de ses oeuvres et doit accoucher en juillet prochain ; que son gynécologue juge la présence de son mari vivement souhaitable ; que la décision de refus de visa porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une existence familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que c'est à tort, que le Consul général de France à Tunis a relevé que du fait de son passé délictueux, sa présence en France constituerait une menace pour l'ordre public, dès lors, que les condamnations prononcées à son encontre n'ont pas été commises sur le territoire français, qu'elles n'ont pas revêtu une gravité particulière et qu'il a de toute façon purgé la totalité de sa peine d'emprisonnement depuis le 20 juin 2002 ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu, enregistré le 14 avril 2005, le mémoire présenté par le ministre des affaires étrangères qui conclut au rejet de la requête au motif que la condition d'urgence n'est pas remplie ; qu'en effet, le requérant ne peut se prévaloir d'une atteinte immédiate à une liberté fondamentale car son épouse n'est pas sur le point d'accoucher ; que le caractère urgent de la requête est d'autant moins justifié qu'il existe, dans le présent dossier, de nombreuses zones d'ombre, entretenues par les déclarations souvent contradictoires et mensongères des deux époux ; qu'une incertitude existe en ce qui concerne la profession exercée par chacun d'eux et l'origine de leurs revenus ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 portant publication de cette convention ;

Vu le code civil, notamment son article 170-1 ;

Vu l'ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-2 et L. 911-1 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Walid X et, d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 14 avril 2005 à 12 heures 15 au cours de laquelle Maître Parmentier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. X a précisé le sens des conclusions de la requête en indiquant qu'était sollicité un réexamen de la demande de visa par l'autorité consulaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ; que ces conditions revêtent un caractère cumulatif ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Walid X, de nationalité tunisienne, a épousé, le 20 décembre 2004 à Carthage, Mlle Isabelle Gomes de nationalité française ; que le mariage a été transcrit sur les registres de l'état civil du consulat général de France à Tunis le 14 février 2005 ; que, pour rejeter la demande de visa en qualité de conjoint d'une personne de nationalité français présentée par M. X, le consul général de France à Tunis a, par une décision du 24 février 2005, relevé que la venue de l'intéressé sur le territoire français constituerait une menace pour l'ordre public ; qu'au soutien de cette appréciation, il mentionne le fait que M. X a été condamné par les juridictions pénales de l'Etat dont il est le ressortissant à une peine de deux ans d'emprisonnement pour cambriolage par effraction et endommagement du bien de tiers, à une peine de deux ans d'emprisonnement pour vol qualifié et enfin, à une peine de six mois d'emprisonnement pour vol ; qu'il y a lieu de relever également comme le souligne le ministre des affaires étrangères que les sources de revenu de l'intéressé, lequel déclarait lors de son mariage être sans profession, sont mal définies ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi, en l'état de l'instruction, que la décision de refus de visa serait manifestement illégale ;

Considérant qu'il suit de là, et sans qu'il ait lieu de rechercher si la condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code précité est effectivement remplie, que les conclusions de la requête de M. X doivent être rejetées ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. Walid X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Walid X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 279551
Date de la décision : 15/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 2005, n° 279551
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:279551.20050415
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award