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18/04/2005 | FRANCE | N°279646

France | France, Conseil d'État, 18 avril 2005, 279646


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 avril 2005, la requête présentée par M. Marcel X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'arrêt de la Cour d'appel de Colmar en date du 27 janvier 2005 rendu dans un litige l'opposant à M. et Mme Springinsfeld ;

il expose qu'il avait donné en location gérance aux époux Springinsfeld un fonds de commerce d'hôtel restaurant sous l'enseigne le Triborn à Huningue (Haut-Rhin) ;

que le 12 février 1993 il a donné congé aux preneurs ; que par un j...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 avril 2005, la requête présentée par M. Marcel X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'arrêt de la Cour d'appel de Colmar en date du 27 janvier 2005 rendu dans un litige l'opposant à M. et Mme Springinsfeld ;

il expose qu'il avait donné en location gérance aux époux Springinsfeld un fonds de commerce d'hôtel restaurant sous l'enseigne le Triborn à Huningue (Haut-Rhin) ; que le 12 février 1993 il a donné congé aux preneurs ; que par un jugement du 8 novembre 1993 le tribunal de grande instance de Mulhouse a requalifié la convention en bail commercial et déclaré nul le congé ; que la Cour d'appel de Colmar a, par un arrêt du 13 mai 1994, confirmé le jugement ; que le pourvoi en cassation formé a été rejeté le 10 décembre 1996 non, sans que la Cour de cassation ait relevé qu'avait omis d'être invoqué devant les juges du fond le défaut d'inscription au registre du commerce de Mme Springinsfeld qui avait la qualité de copreneur du bail ; que dès lors que l'un des époux n'est pas immatriculé, aucun des deux ne peut bénéficier des dispositions du décret du 30 septembre 1953 ; que, par un jugement en date du 4 février 2005 le tribunal de grande instance de Saint-Dié-des-Vosges a constaté la faute professionnelle consistant pour le conseil de l'exposant d'avoir omis de vérifier la qualité de commerçant d'un preneur de bail alors qu'il s'agit d'une diligence ordinaire d'un avocat auquel est posée la question de la qualification d'un tel contrat ; que cependant, la Cour d'appel de Colmar a par son arrêt du 27 janvier 2005 fixé le montant du loyer dû par le preneur en tenant compte de ce que du fait de la requalification du contrat de location gérance en bail commercial M. Springinsfeld devenait propriétaire du fonds et ne devait que le loyer des locaux ; que l'administration fiscale le considère néanmoins toujours comme propriétaire du fonds de commerce pour lequel il est imposé ; qu'il se trouve ainsi victime d'un dysfonctionnement de la justice ; qu'il est fondé dans ces conditions à demander au Conseil d'Etat d'ordonner la suspension de l'arrêt de la Cour d'appel du 27 janvier 2005 ;

Vu l'arrêt dont la suspension est demandée ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu les articles L. 144-1 et suivants du code de commerce ;

Vu le décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 modifié, réglant les rapports entres bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-2 et L. 522-3 ;

Considérant que le juge administratif ne peut être saisi d'un pourvoi tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige auquel se rattache la mesure qu'il lui est demandé de prescrire, n'échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant que le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires fait à l'évidence obstacle à ce que la juridiction administrative puisse ordonner la suspension de l'exécution d'une décision d'une juridiction de l'ordre judiciaire ;

Considérant qu'il suit de là que le juge des référés du Conseil d'Etat est manifestement incompétent pour connaître de la requête par laquelle M. X demande que soit ordonnée la suspension d'un arrêt de la Cour d'appel de Colmar ; qu'il y a lieu par suite de rejeter, le présent pourvoi, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Marcel X est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Marcel X.

Copie en sera transmise pour information à M. Guy Springinsfeld et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 279646
Date de la décision : 18/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 avr. 2005, n° 279646
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:279646.20050418
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