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20/04/2005 | FRANCE | N°238317

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 20 avril 2005, 238317


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre 2001 et 25 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lothaire X demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une indemnité de 734 804 euros (4 820 000 F) en réparation des préjudices subis du fait des décisions illégales de radiation et de refus d'inscription au tableau de l'Ordre prises à son encontre

les 22 janvier 1998, 18 février 1999 et 2 février 2000 ;

2°) de condamne...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre 2001 et 25 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lothaire X demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une indemnité de 734 804 euros (4 820 000 F) en réparation des préjudices subis du fait des décisions illégales de radiation et de refus d'inscription au tableau de l'Ordre prises à son encontre les 22 janvier 1998, 18 février 1999 et 2 février 2000 ;

2°) de condamner le conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts à lui verser une indemnité de 734 804 euros (4 820 000 F) augmentée des intérêts légaux ;

3°) de mettre à la charge de l'Ordre des géomètres-experts une somme de 3 049 euros (20 000 F) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 ;

Vu le décret n° 96-478 du 31 mai 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Ricard, avocat de M. X et de Me Copper-Royer, avocat du conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande de M. X tend, d'une part, à ce que le Conseil d'Etat annule la décision implicite par laquelle le conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une indemnité de 734 804 euros (4 820 000 F), en réparation de divers préjudices qu'il aurait subis à la suite de la décision de radiation prononcée à son encontre le 22 janvier 1998 par le conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts et des refus d'inscription au tableau de l'Ordre qui lui ont été opposés les 18 février 1999 et 2 février 2000 par le conseil supérieur de l'Ordre, d'autre part, à ce que le Conseil d'Etat lui octroie l'indemnité demandée ;

Considérant, d'une part, que M. X n'est pas fondé à exciper, à l'appui de sa demande, de l'illégalité de la radiation prononcée le 22 janvier 1998 par le conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts, dès lors que cette décision revêt un caractère juridictionnel ;

Considérant, d'autre part, que l'article 7 de l'ordonnance du 2 septembre 1998 portant extension et adaptation aux départements, collectivités territoriales et territoires d'outre-mer de dispositions concernant le droit civil, le droit commercial et certaines activités libérales, a rendu applicable aux départements d'outre-mer la loi du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres-experts et, par voie de conséquence, le décret du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre-expert et code des devoirs professionnels, pris pour l'application de ces dispositions, dont l'article 118 prévoit que La suspension ou la radiation emportent, pendant la durée de la sanction dans le premier cas, à titre définitif dans le second cas, interdiction d'exercer la profession de géomètre-expert (...) La personne radiée du tableau de l'Ordre ne peut faire état de la qualité de géomètre-expert et ne peut à nouveau être inscrite au tableau de l'Ordre ; qu'ainsi, l'ordonnance du 2 septembre 1998, en instituant un tableau de l'Ordre dans les départements d'outre-mer, a eu également pour effet d'exclure que puissent y être inscrites les personnes qui avaient été antérieurement radiées du tableau de l'Ordre en métropole ; que la décision prononçant la radiation de M. X était devenue définitive lorsque celui-ci a sollicité, le 26 janvier 1999, son inscription au tableau nouvellement dressé dans la circonscription Antilles-Guyane ; qu'ainsi, le président du conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts était tenu par les dispositions citées du décret du 31 mai 1996 de refuser de faire droit à une telle demande ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à se prévaloir, à l'appui de sa demande, de l'illégalité et du caractère fautif des refus de réinscription qui lui ont été opposés les 18 février 1999 et 2 février 2000 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'indemnisation présentées par M. X doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lothaire X, au conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts, au ministre de la culture et de la communication et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 238317
Date de la décision : 20/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 avr. 2005, n° 238317
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: Mlle Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : RICARD ; COPPER-ROYER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:238317.20050420
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