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20/04/2005 | FRANCE | N°246690

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 20 avril 2005, 246690


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai 2002 et 6 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES SABLIERES ET ENTREPRISES MORILLON-CORVOL, dont le siège est ... 423 à Rungis Cedex (94583) ; la SOCIETE DES SABLIERES ET ENTREPRISES MORILLON-CORVOL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 mars 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 13 mai 1997 annulant l'arrêté du 11 juin 1

996 par lequel le préfet de l'Aube lui a refusé l'autorisation d'exp...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai 2002 et 6 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES SABLIERES ET ENTREPRISES MORILLON-CORVOL, dont le siège est ... 423 à Rungis Cedex (94583) ; la SOCIETE DES SABLIERES ET ENTREPRISES MORILLON-CORVOL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 mars 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 13 mai 1997 annulant l'arrêté du 11 juin 1996 par lequel le préfet de l'Aube lui a refusé l'autorisation d'exploiter une carrière à La Motte-Tilly (Aube) et, d'autre part, rejeté la demande présentée par la société devant le tribunal administratif ;

2°) statuant au fond, de lui accorder l'autorisation demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code minier ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;

Vu la loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 ;

Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCETE DES SABLIERES ET ENTREPRISES MORILLON-CORVOL,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, saisi par la SOCIETE DES SABLIERES ET ENTREPRISES MORILLON-CORVOL d'une demande d'autorisation d'exploiter une carrière à La Motte-Tilly, le préfet de l'Aube a, par un arrêté en date du 11 juin 1996, opposé à celle-ci un refus, au motif que le projet, compte tenu de son étendue et de son implantation dans une boucle de la Seine, porterait aux caractéristiques écologiques de la zone et au régime hydraulique du fleuve des atteintes qui ne pourraient être prévenues par les prescriptions dont serait assortie l'autorisation ; que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, par un jugement en date du 13 mai 1997, a annulé l'arrêté du préfet de l'Aube en jugeant que le motif tiré des dangers pour le régime hydraulique du fleuve était erroné et qu'il ne résultait pas de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le second motif ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé pour insuffisance de motivation le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne et, statuant par la voie de l'évocation, a refusé l'autorisation sollicitée en se fondant sur le seul motif tiré des atteintes portées au milieu naturel ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ensemble de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a pris, le 4 avril 2001, sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, une ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 27 avril ; que, le 3 décembre 2001, la requérante a produit des observations complémentaires, auxquelles était joint un rapport de la société Hydratec en date de juillet 2001, et a sollicité la réouverture de l'instruction ; qu'il n'a pas été fait droit à cette demande ;

Considérant que lorsque le juge est saisi d'un mémoire postérieurement à la clôture de l'instruction, il n'est tenu d'en tenir compte et de rouvrir l'instruction pour le communiquer aux parties que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et qu'il ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou qu'il devrait relever d'office ;

Considérant que les observations produites par la SOCETE DES SABLIERES ET ENTREPRISES MORILLON-CORVOL le 3 décembre 2001 ainsi que le rapport qui leur était annexé étaient relatifs à l'incidence du projet sur le régime hydraulique du fleuve ; qu'ainsi qu'il a été dit la cour administrative d'appel s'est fondée, pour refuser l'autorisation sollicitée, sur le seul motif tiré des atteintes portées au milieu naturel ; que, par suite, l'absence de réouverture de l'instruction n'a pas été de nature, dans les circonstances de l'espèce, à entacher d'irrégularité l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions dirigées contre l'article 2 de l'arrêt attaqué :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 511-1 du code de l'environnement : Sont soumis aux dispositions de la présente loi les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments./ Les dispositions de la présente loi sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du code minier ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 512-1 du code de l'environnement : Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article 1er. / L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et notamment de l'étude d'impact, que si le secteur concerné par le projet d'implantation de la carrière est compris dans une zone d'intérêt floristique ou faunistique de type II, il est affecté à un usage essentiellement agricole et ne présente pas en lui-même de particularité remarquable en ce qui concerne le paysage, la faune et la flore ; que les bois situés en bordure de la Seine ne sont pas inclus dans le périmètre du projet et que les défrichements envisagés sont d'ampleur limitée ; que des mesures correctrices ont été prévues par le pétitionnaire pour atténuer les nuisances causées à l'environnement par l'exploitation de la carrière ; que le projet a été remanié au cours de l'instruction de la demande pour tenir compte des préoccupations exprimées par l'administration ; que, par suite, en estimant qu'il était de nature à porter au milieu naturel des atteintes qu'aucune des mesures prévues ou des prescriptions envisageables ne permettait d'éviter, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt de dénaturation ; qu'ainsi la SOCIETE DES SABLIERES ET ENTREPRISES MORILLON-CORVOL est fondée à en demander l'annulation en tant que, par son article 2, il rejette après évocation sa demande devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit, le projet de carrière présenté par la SOCIETE DES SABLIERES ET ENTREPRISES MORILLON-CORVOL n'est pas de nature à porter au milieu naturel des atteintes qu'aucune prescription ne permettrait d'éviter ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des études effectuées par la société Hydratec à la demande de la requérante, dont les résultats ne sont pas sérieusement contestés par l'administration, qu'à supposer même que la réalisation et l'exploitation de la carrière soient susceptibles d'avoir une influence sur le régime hydraulique de la Seine, des prescriptions adéquates peuvent prévenir les risques éventuels ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun des motifs invoqués par le préfet de l'Aube n'est de nature à justifier légalement le refus d'autorisation opposé à la SOCIETE DES SABLIERES ET ENTREPRISES MORILLON-CORVOL et que celle-ci est, dès lors, fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 11 juin 1996 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer la société requérante devant le préfet de l'Aube pour qu'il statue sur sa demande au vu des motifs de la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel du 7 mars 2002 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 11 juin 1996 du préfet de l'Aube est annulé.

Article 3 : L'examen de la demande de la SOCIETE DES SABLIERES ET ENTREPRISES MORILLON-CORVOL est renvoyé devant le préfet de l'Aube.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE DES SABLIERES ET ENTREPRISES MORILLON-CORVOL est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCETE DES SABLIERES ET ENTREPRISES MORILLON-CORVOL et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 avr. 2005, n° 246690
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bertrand Dacosta
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Date de la décision : 20/04/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 246690
Numéro NOR : CETATEXT000008212300 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-04-20;246690 ?
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