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20/04/2005 | FRANCE | N°251568

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 20 avril 2005, 251568


Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SA FIGESBAL, dont le siège est ... C4 à Nouméa (98818), représentée par son président directeur général en exercice ; la SA FIGESBAL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 juillet 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, d'une part, annulé les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 mai 1997 accordant à la SA Etablissem

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Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SA FIGESBAL, dont le siège est ... C4 à Nouméa (98818), représentée par son président directeur général en exercice ; la SA FIGESBAL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 juillet 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, d'une part, annulé les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 mai 1997 accordant à la SA Etablissements Ballande une réduction de 6 497 592 F de la base de l'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre de l'année 1989 et prononçant la décharge, en droits et pénalités, de l'impôt sur les sociétés de l'année 1989 correspondant à cette réduction, d'autre part, rétabli ladite société au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1989 à raison de la plus-value résultant de la cession des titres de la SA Grenié pour un montant de 6 497 592 F, et enfin, rejeté son appel incident tendant à ce que lui soit accordée une réduction complémentaire de 5 015 F ;

2°) statuant au fond, de prononcer la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Conseil de Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et Dépendances en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale, approuvée et publiée par la loi n° 83-676 du 26 juillet 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la SA FIGESBAL,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA FIGESBAL, nouvelle dénomination de la SA Etablissements Ballande, dont le siège est à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, exerce une activité d'import-export notamment par l'intermédiaire d'un établissement situé à Bordeaux ; que cet établissement a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices 1988 et 1989 ; qu'à l'issue de ce contrôle, ont été réintégrés dans les bases imposables de celui-ci, selon la procédure de taxation d'office, d'une part, au titre de l'exercice 1988, les dividendes d'un montant de 988 350 F versés par la SA Grenié, majorés de l'avoir fiscal correspondant, et d'autre part, au titre de l'exercice 1989, la plus-value à court terme d'un montant de 6 497 592 F réalisée lors de la cession des actions de cette même société, qui avait été déclarée comme plus-value à long terme ; que la société a été assujettie pour ces motifs à une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de la seule année 1989 ; que par un arrêt en date du 30 juillet 2002, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, annulé le jugement en date du 27 mai 1997 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il avait réduit les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au motif que les plus-values en cause devaient être regardées comme des plus-values à long terme, d'autre part, rétabli la SA Etablissements Ballande au rôle de l'impôt sur les sociétés à hauteur du montant initial et enfin rejeté les autres demandes de la société devant ce tribunal administratif et son appel incident ; que la SA FIGESBAL se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : (…) 2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; qu'aux termes de l'article 53 A du code général des impôts rendu applicable aux sociétés par l'article 223 du même code : (…) les contribuables… sont tenus de souscrire chaque année (…) une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent. / Un décret fixe le contenu de cette déclaration ainsi que la liste des documents qui doivent y être joints ; qu'aux termes du II de l'article 38 de l'annexe III au même code : Les contribuables visés à l'article 53 A du code général des impôts sont tenus de joindre à la déclaration (…) le bilan, le compte de résultat, le tableau des immobilisations, le tableau des amortissements, le tableau des provisions et l'état des échéances des créances et des dettes ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'en jugeant que les déclarations annuelles de résultats déposées par l'établissement de Bordeaux de la SA Etablissements Ballande ne comportaient pas le bilan, dont la production est exigée par les dispositions précitées de l'article 38 de l'annexe III au code général des impôts, et qu'ainsi cet établissement se trouvait en situation de se voir appliquer la taxation d'office, la cour administrative d'appel de Bordeaux a suffisamment répondu au moyen tiré de l'impossibilité de justifier la taxation d'office en application de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales par l'absence de production de ce bilan ; qu'en jugeant que la circonstance que l'administration n'aurait fait aucune remarque au sujet de l'absence du bilan lors de précédentes vérifications est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition, la cour n'a pas omis de répondre au moyen tiré de ce que la production d'un tel bilan n'aurait pas été exigée lors des contrôles précédents ; que la cour, qui n'avait pas à répondre au moyen inopérant tiré de ce que l'administration fiscale pouvait déterminer la base d'imposition même en l'absence de ce bilan, a suffisamment répondu au moyen, tiré de la valeur réelle des titres de la SA Grenié, énoncé sans précision dans le mémoire en défense de la société en date du 2 juillet 1998, en jugeant que la société n'apportait ainsi aucun élément permettant d'établir que la valeur de ces titres en juin 1988 aurait été supérieure à leur valeur d'inscription à l'actif du bilan ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 53 A du code général des impôts que la déclaration que les contribuables sont tenus de souscrire chaque année doit permettre de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année, et qu'un décret fixe notamment la liste des documents qui doivent y être joints ; qu'il résulte des dispositions du II de l'article 38 de l'annexe III à ce code que le bilan est au nombre des documents qui doivent ainsi être joints à la déclaration fiscale par les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés ; que les circonstances alléguées que l'administration avait tous les éléments nécessaires à l'évaluation du bénéfice imposable, et que l'administration n'avait pas exigé la production du bilan lors de ses précédents contrôles sont sans incidence sur la portée de cette obligation ; que, dès lors, en jugeant que la société, qui n'avait pas joint le bilan de son établissement situé en France à la déclaration annuelle de ses résultats au titre de l'année 1989, et n'avait pas régularisé sa situation dans les trente jours d'une première mise en demeure d'avoir à produire ce document, devait être regardée comme n'ayant pas déposé dans le délai légal sa déclaration, et se trouvait, par suite, en situation de taxation d'office par application des dispositions des articles L. 66-2° et L. 68 du livre des procédures fiscales, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la convention fiscale conclue entre la France et la Nouvelle-Calédonie, approuvée par la loi du 26 juillet 1983 : 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un territoire ne sont imposables que dans ce territoire, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre territoire par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre territoire mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable / 2. (…) lorsqu'une entreprise d'un territoire exerce son activité dans l'autre territoire par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque territoire, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable ; que si le paragraphe 1 de l'article 9 de cette convention prévoit que : Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un territoire à un résident de l'autre territoire sont imposables dans cet autre territoire, le paragraphe 4 du même article stipule : Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un territoire, exerce dans l'autre territoire, dont la société qui paie les dividendes est un résident (…), une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé (…) et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 (…) sont applicables. ; que selon le paragraphe 3 de l'article 12 de cette convention, les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un territoire a dans l'autre territoire (…) sont imposables dans cet autre territoire ; qu'en jugeant qu'il suffisait que les titres de la société Grenié, qui ont produit les dividendes et dont la cession a engendré la plus-value en cause, fussent inscrits par une décision de gestion à l'actif de l'établissement de Bordeaux de la SA Etablissements Ballande, dont il n'était pas contesté qu'il avait le caractère d'un établissement stable en France, pour regarder les dividendes comme crédités à cet établissement et ces titres comme cédés par lui et que, par suite, ces dividendes et cette plus-value étaient imposables en France, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la SA FIGESBAL la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SA FIGESBAL est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SA FIGESBAL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 251568
Date de la décision : 20/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. - RÈGLES GÉNÉRALES. - IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS ET AUTRES PERSONNES MORALES. - ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. - TAXATION D'OFFICE - DÉFAUT OU INSUFFISANCE DE DÉCLARATION (ART. L. 66 DU LPF) - NOTION - INCLUSION - DÉCLARATION DE RÉSULTATS NON ASSORTIE, DANS LE DÉLAI LÉGAL, DE LA PRODUCTION DU BILAN (ART. 53 A ET 223 DU CGI, ART. 38 DE L'ANNEXE III À CE CODE) - DÉFAUT DE RÉGULARISATION APRÈS MISE EN DEMEURE (ART. L. 68 DU LPF).

19-04-01-04-04 Il résulte des dispositions combinées des articles 53 A et 223 du code général des impôts, de l'article 38 de l'annexe III à ce code et des articles L. 66 et L. 68 du livre des procédures fiscales que le contribuable passible de l'impôt sur les sociétés qui s'est abstenu de joindre à sa déclaration de résultats, dans le délai légal, une copie de son bilan et n'a pas déféré, dans les conditions prévues au dernier article, à la demande de régularisation présentée par l'administration fiscale, peut être taxé d'office.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 avr. 2005, n° 251568
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:251568.20050420
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