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20/04/2005 | FRANCE | N°256581

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 20 avril 2005, 256581


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Hélène Z...
C... M. Daniel A..., M. Léandre B..., M. Jean Robert X..., ayant élu domicile, pour la présente affaire, chez M. Eric C..., 6 place de Stalingrad à Limoges (87000) ; Mme Z... et les autres requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le consul de France à Port-Gentil (Gabon) sur leur demande tendant à la délivrance, d'une part, d'un passeport ou à titre subsidiaire d'un visa pour

M. Marius Y... B et, d'autre part, d'un visa pour MM. B... et X...

2°) d'an...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Hélène Z...
C... M. Daniel A..., M. Léandre B..., M. Jean Robert X..., ayant élu domicile, pour la présente affaire, chez M. Eric C..., 6 place de Stalingrad à Limoges (87000) ; Mme Z... et les autres requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le consul de France à Port-Gentil (Gabon) sur leur demande tendant à la délivrance, d'une part, d'un passeport ou à titre subsidiaire d'un visa pour M. Marius Y... B et, d'autre part, d'un visa pour MM. B... et X...

2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur leur demande par la commission de recours contre la décision de refus de visas ;

3°) d'enjoindre au consul de France à Port-Gentil de délivrer le passeport et les visas demandés dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de onze mille euros pour chacun des deux parents et de dix mille huit cent euros pour chacun des trois enfants en réparation du préjudice subi, lesdites sommes portant intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisables, dès la date de la requête ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de trois mille euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Ricard, avocat de Mme Hélène Z... et autres,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de visas :

Considérant que si une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le consul général de France à Port-Gentil, puis par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, sur la demande de visa de court séjour déposée par MM. X..., B... et B, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête, l'autorité consulaire a délivré aux intéressés des visas de court séjour sur le territoire français ; que cette dernière décision doit être regardée comme rendant sans objet les conclusions dirigées contre le refus précédemment opposé, ainsi que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au consul de délivrer les visas demandés ; qu'il n'y a en conséquence pas lieu pour le Conseil d'Etat de statuer sur celles-ci ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de délivrance d'un passeport à M. B :

Sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 : Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ;

Considérant que le consul général de France à Port-Gentil a, par une lettre en date du 17 mars 2003, dans le mois suivant la demande qui lui avait été adressée, communiqué au conseil des requérants les motifs de la décision implicite de refus de délivrance d'un passeport à M. B ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'auraient été méconnues les dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 ;

Sur le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le consul général de France :

Considérant, d'une part, que M. B, dont la mère n'avait pas encore acquis la nationalité française à la date à laquelle s'est prononcé le consul général de France à Port-Gentil et qui ne résidait pas avec elle ne peut, par suite, pas se prévaloir des dispositions de l'article 22-2 du code civil au terme desquelles l'enfant dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ;

Considérant, d'autre part, que le consul général de France n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit en estimant que la nationalité française de M. B n'était pas établie ; qu'en effet, si celui-ci, de même que ses deux frères, avait fait l'objet d'une adoption par M. A..., ressortissant français, et conjoint de leur mère, en application d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Yaoundé le 13 mars 2002, il n'apparaît pas que ce jugement ait produit les effets d'une adoption plénière ; que le consul était dès lors fondé à subordonner la délivrance du passeport sollicité à la présentation de différents documents susceptibles de trancher la question de la nationalité de M. B ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre le refus de délivrance d'un passeport à M. B ne peuvent qu'être rejetées ; que, par suite, doivent être également rejetées les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au consul de délivrer un passeport à l'intéressé ;

Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice subi par les requérants :

Considérant que les requérants soutiennent qu'ils ont subi un préjudice matériel, lié aux diverses dépenses qu'ils ont dû engager à la suite du refus de délivrance des visas sollicités, ainsi qu'un préjudice moral, tenant à la situation précaire de MM X..., B... et B, séparés de leurs parents ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les trois intéressés, nés respectivement en 1980, 1983 et 1988, vivaient séparés de leur mère depuis le mois d'avril 1999 ; qu'ils ont sollicité, les 10 et 11 décembre 2002, un visa de court séjour pour passer les vacances de Noël en France chez leurs parents, leur retour étant normalement prévu au début du mois de janvier ;

Considérant, en premier lieu, s'agissant du préjudice matériel allégué, que ne figurent au dossier que des justificatifs afférents à des dépenses engagées au printemps 2003 et dont le lien avec la décision de refus de visa opposée aux intéressés n'est pas démontré ; qu'eu égard à l'objet du visa sollicité, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le rejet de leur demande les aurait conduits à engager des frais de scolarité pour les enfants au Gabon ;

Considérant, en second lieu, s'agissant du préjudice moral allégué, que, compte tenu de la date à laquelle a été déposée la demande de visas, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'est imputable à la décision du consul l'impossibilité dans laquelle les trois enfants se sont trouvés de passer les vacances de Noël 2002 en France ; qu'est également sans lien avec cette décision le trouble dans les conditions d'existence des intéressés lié à la circonstance que les trois enfants vivent séparés de leur mère et de leur père adoptif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que la décision contestée leur a causé un préjudice direct et certain et à en demander à l'Etat la réparation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclament les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite du consul général de France à Port-Gentil refusant un visa à MM X..., B... et B et à ce qu'il soit enjoint au consul de délivrer un visa aux intéressés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Hélène Z..., à M. Daniel A..., à M. Jean Robert X..., à M. Léandre B... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 256581
Date de la décision : 20/04/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 avr. 2005, n° 256581
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:256581.20050420
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