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20/04/2005 | FRANCE | N°257621

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 20 avril 2005, 257621


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin et 10 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAUBEUGE, dont le siège est place de Wattignies à Maubeuge (59607 cedex) ; la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAUBEUGE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 avril 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 10 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande t

endant à la condamnation de Mme Françoise Y..., épouse Y, au rembour...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin et 10 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAUBEUGE, dont le siège est place de Wattignies à Maubeuge (59607 cedex) ; la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAUBEUGE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 avril 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 10 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de Mme Françoise Y..., épouse Y, au remboursement de la somme de 210,39 euros (1 380,07 F) correspondant à un trop perçu d'aide personnalisée au logement au titre du mois d'août 1996 ;

2°) réglant l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de condamner Mme Y... au remboursement de cette somme assortie des intérêts de droit avec capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de Mme Y..., épouse Y, le versement de la somme de 3 050 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAUBEUGE,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAUBEUGE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 8 avril 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 10 juillet 2002, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de Mme Y..., épouse Y, à lui verser une somme de 210,39 euros correspondant à un trop perçu d'aide personnalisée au logement (APL) portant sur le mois d'août 1996 ; que, pour rejeter l'appel formé par la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAUBEUGE, la cour, adoptant les motifs retenus par les premiers juges, s'est fondée sur ce que la demande présentée par cette caisse aux fins de remboursement de cette somme était prescrite dès lors que les mises en demeure par lettres recommandées émanant de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAUBEUGE pour demander le remboursement du trop perçu litigieux et dont l'intéressée avait accusé réception n'étaient pas de nature à interrompre la prescription applicable aux actions pour le paiement ou le recouvrement de cette aide ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation : (…) L'action pour le paiement de l'aide personnalisée au logement se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration ; que ces dispositions, si elles instituent un délai spécifique de deux ans à l'action intentée par l'organisme payeur de l'aide personnalisée au logement en recouvrement des sommes qu'il a indûment versées, ne définissent pas les causes susceptibles d'interrompre cette prescription ; qu'en l'absence de toute autre disposition applicable du code de la construction et de l'habitation, les dispositions des articles 2242 à 2250 du code civil, qui ont une portée générale, sont applicables ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2244 du code civil : Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir ;

Considérant que les lettres de mise en demeure avec demande d'avis de réception adressées par une caisse d'allocations familiales à un locataire en vue de recouvrer un trop perçu d'aide personnalisée au logement indûment versée, qui indiquent les voies de contestation à l'encontre de cette créance ouvertes au locataire auprès de la section des aides publiques et qui manifestent la détermination de la caisse d'allocations familiales de poursuivre par tous les moyens juridiques dont elle dispose le recouvrement de sa créance valent, dès lors qu'elles ont été reçues par ce dernier, commandement interruptif de prescription au sens de l'article 2244 précité du code civil ; que, dès lors, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 8 avril 2003 est entaché d'erreur de droit et doit, par suite, être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sur l'exception de prescription :

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être énoncé précédemment, les lettres de mise en demeure avec demande d'avis de réception adressées par une caisse d'allocations familiales à un locataire en vue de recouvrer un trop perçu d'aide personnalisée au logement indûment versées interrompent la prescription dès lors qu'il est établi qu'elles ont été reçues par le locataire ; qu'il résulte de l'instruction que le délai de prescription biennale, fixé par l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation, qui avait commencé à courir à compter du mois d'août 1996, date du dernier paiement, a été interrompu, par une lettre de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAUBEUGE en date du 3 février 1997 dont Mme X... a accusé réception, pour courir à nouveau à comtper de cette date ; que ce délai a été, à nouveau, interrompu les 12 mars, 30 juillet, 23 octobre, 19 décembre 1997 ainsi que les 28 et 30 décembre 1998 dates auxquelles Mme X... a reçu des mises en demeure de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAUBEUGE dont elle a accusé réception ; qu'eu égard à la succession de ces actes interruptifs, l'action de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAUBEUGE n'était pas prescrite à la date d'introduction de la demande devant le tribunal administratif de Lille, le 1er février 2000 ; que, par suite, l'exception de prescription soulevée par Mme Y..., épouse Y, doit être écartée ;

Sur la demande de reversement :

En ce qui concerne le mois de juillet 1996 :

Considérant que la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAUBEUGE renonce à demander, au vu des éléments produits par Mme Y..., le remboursement de l'aide personnalisée au logement correspondant au mois de juillet 1996, qui n'a pas été versée à tort ;

En ce qui concerne le mois d'août 1996 :

Considérant que l'article L. 351-3-1-II du code de la construction et de l'habitation énonce la règle selon laquelle l'aide personnalisée au logement cesse d'être due à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions de son attribution cessent d'être réunies et que l'article R. 351-4-1 du même code prévoit qu'en application du dernier alinéa de l'article L. 351-3-1 et par dérogation aux dispositions des articles R. 351-2, R. 351-2-1 et R. 351-3, le droit à cette aide peut, notamment en cas de déménagement, être éteint le dernier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ; qu'il est constant que le logement de l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) du Nord dont Mme Y... était locataire ne constituait plus, depuis le 19 juillet 1996, date de son emménagement avec son mari dans un logement dont le couple s'était rendu acquéreur, sa résidence principale, condition nécessaire à l'attribution de l'aide personnalisée au logement ; que les conditions d'ouverture de son droit à l'aide personnalisée au logement ayant cessé d'être réunies à cette date, le versement de cette aide ne pouvait, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 351-4-1 du code de la construction et de l'habitation, aller au-delà du dernier jour du mois de juillet 1996 ; que, par suite, la somme versée au bailleur de Mme Y... pour le mois d'août 1996 représente un trop perçu de 210,39 euros dont la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAUBEUGE est fondée à demander le reversement ;

Considérant que le moyen tiré par Mme Y... de ce que le trop perçu litigieux ne serait imputable qu'au manque de diligence de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAUBEUGE est inopérant ;

Considérant que l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation prévoit que, dans le cas où le bailleur justifie qu'il a, conformément aux dispositions de l'article L. 351-9, alinéa 6 du même code, déduit l'aide personnalisée au logement du montant du loyer, le recouvrement s'effectue directement auprès du locataire ; que, dès lors, Mme Y..., qui n'allègue pas que le montant de l'aide personnalisée au logement n'aurait pas été déduit de son loyer, n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de restituer posée par l'article 1376 du code civil ne serait opposable qu'à l'office public d'aménagement et de construction du Nord qui a reçu le versement indu ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAUBEUGE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant, d'une part, que lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine ; que, par suite, la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAUBEUGE a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 210,39 euros à compter du 3 février 1997, date de sa demande de remboursement ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, pour l'application des dispositions précitées, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAUBEUGE a demandé le 11 juin 2003 la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date les intérêts étaient dus au moins pour une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande à cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle de cette date, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que cette caisse d'allocations familiales n'ait pas ensuite formulé de nouvelle demande de capitalisation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme Y... le versement de la somme que demande la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAUBEUGE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAUBEUGE la somme que demande Mme Y... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 8 avril 2003 de la cour administrative d'appel de Douai et le jugement du 10 juillet 2002 du tribunal administratif de Lille sont annulés.

Article 2 : Il est donné acte du désistement partiel de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAUBEUGE en ce qui concerne le mois de juillet 1996.

Article 3 : Mme Y..., épouse Y, versera à la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAUBEUGE la somme de 210,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 1997. Les intérêts échus le 11 juin 2003, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAUBEUGE et les conclusions de Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAUBEUGE, à Mme Françoise Y..., épouse Y et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

38-03-04 LOGEMENT. - AIDES FINANCIÈRES AU LOGEMENT. - AIDE PERSONNALISÉE AU LOGEMENT. - ACTION INTENTÉE PAR L'ORGANISME PAYEUR EN RECOUVREMENT DES SOMMES INDÛMENT VERSÉES - PRESCRIPTION BIENNALE (ART. L. 351-11 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION) - CAUSES INTERRUPTIVES - NOTION - A) DÉTERMINATION DES TEXTES APPLICABLES - B) INCLUSION - RÉCEPTION PAR LE LOCATAIRE DE LA MISE EN DEMEURE AVEC DEMANDE D'AVIS DE RÉCEPTION QUI LUI A ÉTÉ ADRESSÉE PAR LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES [RJ1].

38-03-04 a) Les dispositions de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation instituent un délai particulier de deux ans à l'action intentée par l'organisme payeur de l'aide personnalisée au logement en recouvrement des sommes qu'il a indûment versées. Les causes susceptibles d'interrompre cette prescription doivent être appréciées, faute de précision apportée sur ce point par ce code, conformément aux dispositions des articles 2242 à 2250 du code civil, dont la portée est générale.... ...b) Les lettres de mise en demeure avec demande d'avis de réception adressées par une caisse d'allocations familiales à un locataire en vue de recouvrer un trop perçu d'aide personnalisée au logement indûment versée, qui indiquent les voies de contestation à l'encontre de cette créance ouvertes au locataire auprès de la section des aides publiques et manifestent la détermination de la caisse d'allocations familiales de poursuivre par tous les moyens juridiques dont elle dispose le recouvrement de sa créance valent, dès lors qu'elles ont été reçues par ce dernier, commandement interruptif de prescription au sens de l'article 2244 précité du code civil.


Références :

[RJ1]

Rappr. Cass. soc. 31 mai 1972, Bull. civ. V, n° 392 ;

28 novembre 1973, Bull. civ. V, n° 613 ;

6 janvier 2000, Bull. civ. V, n° 11.


Publications
Proposition de citation: CE, 20 avr. 2005, n° 257621
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP GATINEAU

Origine de la décision
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Date de la décision : 20/04/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 257621
Numéro NOR : CETATEXT000008215751 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-04-20;257621 ?
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