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20/04/2005 | FRANCE | N°257724

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 20 avril 2005, 257724


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zahra Y, veuve YX, demeurant 98 rue Ed-Dakhla, cité El-Mouna, Berrechid (Maroc) ; Mme Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 13 août 2002 du consul général de France à Casablanca lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée en France en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français ;

2°) d'annuler la décision du 10 avril 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a

rejeté le recours qu'elle a formé contre la décision du consul général de France...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zahra Y, veuve YX, demeurant 98 rue Ed-Dakhla, cité El-Mouna, Berrechid (Maroc) ; Mme Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 13 août 2002 du consul général de France à Casablanca lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée en France en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français ;

2°) d'annuler la décision du 10 avril 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours qu'elle a formé contre la décision du consul général de France à Casablanca ;

3°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer le visa sollicité ou, à défaut, un visa de court séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous une astreinte de 30 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte du décret du 10 novembre 2000 que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle de l'autorité consulaire ; que, par suite, ainsi que le soutient le ministre des affaires étrangères dans la fin de non-recevoir qu'il oppose à une partie de la requête, les conclusions présentées par Mme Y sont irrecevables en tant qu'elles sont dirigées contre la décision par laquelle le consul général de France à Casablanca a rejeté le 13 août 2002 sa demande tendant à l'obtention d'un visa d'entrée sur le territoire français, la décision du 10 avril 2003 de la commission de recours s'étant substituée à celle du consul ;

Considérant que, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités compétentes peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;

Considérant que, pour rejeter le recours de Mme Y, la commission de recours s'est fondée sur la circonstance que son fils ne justifiait pas pourvoir régulièrement à ses besoins ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme Y, qui déclare ne pas disposer de ressources propres, ne bénéficie, en l'absence de toute famille au Maroc, d'aucune autre aide financière que celle que lui apporte son fils de nationalité française ; que, par suite, en estimant que Mme GHAFAR Y ne pouvait être regardée comme étant à la charge de celui-ci, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme Y est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de recours du 10 avril 2003 ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre, sous astreinte, de délivrer un visa à Mme Y :

Considérant que si la présente décision n'implique pas nécessairement, au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la délivrance du visa sollicité par Mme Y, il y a lieu, en revanche, en application de l'article L. 911-2 du même code, de prescrire au ministre des affaires étrangères de se prononcer sur sa situation au regard des règles rappelées par la présente décision, dans le délai d'un mois suivant la notification de cette décision ; que dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que demande Mme Y au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 10 avril 2003 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre des affaires étrangères, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, de réexaminer la situation de Mme Y .

Article 3 : L'Etat versera à Mme Y la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Zahra Y, veuve YX et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 257724
Date de la décision : 20/04/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 avr. 2005, n° 257724
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:257724.20050420
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