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20/04/2005 | FRANCE | N°258843

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 20 avril 2005, 258843


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., agissant en exécution de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 27 février 2003 et de deux arrêts de la Cour de cassation en date du 12 mai 2003 ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'apprécier la légalité de l'article R. 243 ;4, second alinéa, du code de la sécurité sociale et de déclarer que cet alinéa est entaché d'illégalité ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en applica

tion de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pi...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., agissant en exécution de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 27 février 2003 et de deux arrêts de la Cour de cassation en date du 12 mai 2003 ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'apprécier la légalité de l'article R. 243 ;4, second alinéa, du code de la sécurité sociale et de déclarer que cet alinéa est entaché d'illégalité ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'ordonnance n° 45 ;2250 du 4 octobre 1945 ;

Vu la loi n° 54 ;809 du 14 août 1954 et la loi n° 87 ;588 du 30 juillet 1987 ;

Vu le décret n° 46 ;1378 du 8 juin 1946, le décret n° 54 ;1200 du 29 novembre 1954, le décret n° 55 ;601 du 20 mai 1955, le décret n° 56 ;1279 du 10 décembre 1956 et le décret n° 85 ;1353 du 17 décembre 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Lafouge, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. X et de la SCP Gatineau, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF),

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, saisie par M. X des litiges qui l'opposaient à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, la Cour de cassation a, par des arrêts des 27 février et 12 mai 2003, sursis à statuer et renvoyé les parties à saisir le Conseil d'Etat de la question préjudicielle de l'appréciation de la légalité des dispositions, alors en vigueur, de l'article R. 243 ;4, second alinéa, du code de la sécurité sociale ;

Sur la fin de non ;recevoir soulevée par l'URSSAF de Paris :

Considérant qu'en vertu des principes généraux relatifs à la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction, il n'appartient pas à la juridiction administrative, lorsqu'elle est saisie d'une question préjudicielle en appréciation de validité d'un acte administratif, de trancher d'autres questions que celle qui lui a été renvoyée par l'autorité judiciaire ; qu'il suit de là que, lorsque la juridiction de l'ordre judiciaire a énoncé dans son jugement le ou les moyens invoqués devant elle qui lui paraissent justifier ce renvoi, la juridiction administrative doit limiter son examen à ce ou ces moyens et ne peut connaître d'aucun autre, fût ;il d'ordre public, que les parties viendraient à présenter devant elle à l'encontre de cet acte ;

Considérant qu'il résulte des arrêts précités de la Cour de cassation que celle ;ci, après avoir visé l'article 34 de la Constitution, a renvoyé les parties à saisir le Conseil d'Etat de la question de la légalité du second alinéa de l'article R. 243 ;4 du code de la sécurité sociale au motif que « cette disposition réglementaire, qui met à la charge d'un assuré, contrairement aux articles L. 241 ;8 et L. 243 ;1 du code de la sécurité sociale, l'exécution des obligations qui incombent à l'employeur, soulève une difficulté sérieuse qui échappe à la compétence du juge judiciaire » ; que, par suite, les moyens de la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat se prononce sur la légalité de l'article R. 243 ;4 au regard des dispositions de l'article 1384 du code civil sont irrecevables ; qu'en revanche, la fin de non ;recevoir soulevée par l'URSSAF à l'encontre des moyens de la requête relatifs à la compétence de l'autorité réglementaire ne peut qu'être écartée ;

Sur la légalité de l'article R. 243 ;4 du code de la sécurité sociale :

Considérant que l'article 85 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale habilitait le Gouvernement à prendre par décret en Conseil d'Etat « toutes les mesures nécessaires à l'application » de cette ordonnance ; que, sur le fondement de cette habilitation, le décret du 29 novembre 1954 a introduit à l'article 159 du décret du 8 juin 1946 une disposition ainsi rédigée : « Les assurés relevant d'un employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement dans la métropole sont responsables de l'exécution des obligations incombant à leur employeur et, notamment, du versement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales » ; que les dispositions dont la légalité est soumise au Conseil d'Etat ont été reprises au second alinéa de l'article R. 243 ;4 du code de la sécurité sociale annexé au décret n° 85 ;1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie législative et partie Décrets en Conseil d'Etat) ;

Considérant que, si les dispositions de l'ordonnance précitée du 4 octobre 1945, notamment celles de l'article 85, ont été reprises dans le code de la sécurité sociale annexé au décret du 10 décembre 1956 portant codification des textes législatifs concernant la sécurité sociale, pris sur le fondement de la loi du 14 août 1954 et du décret du 20 mai 1955, elles n'ont été abrogées que par l'article 1er de la loi du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social, qui a donné force de loi à la partie législative du code annexé au décret du 17 décembre 1985 ; que, l'habilitation résultant de l'article 85 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 étant demeurée en vigueur à la date de ce dernier décret, il suit de là que le Gouvernement pouvait légalement reprendre au second alinéa de l'article R. 243 ;4 du code de la sécurité sociale les dispositions issues de l'article 159 du décret du 8 juin 1946, en vue de déterminer les règles applicables aux assurés relevant d'un employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement dans la métropole ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que cette disposition aurait incompétemment dérogé aux articles L. 241 ;8 et L. 243 ;1 du code de la sécurité sociale, doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions de M. X et de l'URSSAF de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'URSSAF de Paris, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. X la somme demandée par l'URSSAF de Paris au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'URSSAF de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X, à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 258843
Date de la décision : 20/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE - LOI ET RÈGLEMENT - HABILITATIONS LÉGISLATIVES - CODIFICATION D'UN DÉCRET PRIS SUR HABILITATION LÉGISLATIVE - LÉGALITÉ DES DISPOSITIONS CODIFIÉES SUBORDONNÉE À LA CONDITION QUE L'HABILITATION AIT ENCORE ÉTÉ EN VIGUEUR À LA DATE DU DÉCRET DE CODIFICATION.

01-02-01-04 L'article 85 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale habilitait le Gouvernement à prendre par décret en Conseil d'Etat « toutes les mesures nécessaires à l'application » de cette ordonnance. Sur le fondement de cette habilitation, le décret du 29 novembre 1954 a introduit à l'article 159 du décret du 8 juin 1946 une disposition ainsi rédigée : « Les assurés relevant d'un employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement dans la métropole sont responsables de l'exécution des obligations incombant à leur employeur et, notamment, du versement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales». Les dispositions dont la légalité est soumise au Conseil d'Etat ont été reprises au second alinéa de l'article R. 243-4 du code de la sécurité sociale annexé au décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie législative et partie Décrets en Conseil d'Etat). Si les dispositions de l'ordonnance précitée du 4 octobre 1945, notamment celles de l'article 85, ont été reprises dans le code de la sécurité sociale annexé au décret du 10 décembre 1956 portant codification des textes législatifs concernant la sécurité sociale, pris sur le fondement de la loi du 14 août 1954 et du décret du 20 mai 1955, elles n'ont été abrogées que par l'article 1er de la loi du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social, qui a donné force de loi à la partie législative du code annexé au décret du 17 décembre 1985. L'habilitation résultant de l'article 85 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 étant demeurée en vigueur à la date de ce dernier décret, il suit de là que le Gouvernement pouvait légalement reprendre au second alinéa de l'article R. 243-4 du code de la sécurité sociale les dispositions issues de l'article 159 du décret du 8 juin 1946, en vue de déterminer les règles applicables aux assurés relevant d'un employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement dans la métropole.

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE - CODIFICATION - CODIFICATION D'UN DÉCRET PRIS SUR HABILITATION LÉGISLATIVE - LÉGALITÉ DES DISPOSITIONS CODIFIÉES SUBORDONNÉE À LA CONDITION QUE L'HABILITATION AIT ENCORE ÉTÉ EN VIGUEUR À LA DATE DU DÉCRET DE CODIFICATION.

01-02-06 L'article 85 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale habilitait le Gouvernement à prendre par décret en Conseil d'Etat « toutes les mesures nécessaires à l'application » de cette ordonnance. Sur le fondement de cette habilitation, le décret du 29 novembre 1954 a introduit à l'article 159 du décret du 8 juin 1946 une disposition ainsi rédigée : « Les assurés relevant d'un employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement dans la métropole sont responsables de l'exécution des obligations incombant à leur employeur et, notamment, du versement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales». Les dispositions dont la légalité est soumise au Conseil d'Etat ont été reprises au second alinéa de l'article R. 243-4 du code de la sécurité sociale annexé au décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie législative et partie Décrets en Conseil d'Etat). Si les dispositions de l'ordonnance précitée du 4 octobre 1945, notamment celles de l'article 85, ont été reprises dans le code de la sécurité sociale annexé au décret du 10 décembre 1956 portant codification des textes législatifs concernant la sécurité sociale, pris sur le fondement de la loi du 14 août 1954 et du décret du 20 mai 1955, elles n'ont été abrogées que par l'article 1er de la loi du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social, qui a donné force de loi à la partie législative du code annexé au décret du 17 décembre 1985. L'habilitation résultant de l'article 85 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 étant demeurée en vigueur à la date de ce dernier décret, il suit de là que le Gouvernement pouvait légalement reprendre au second alinéa de l'article R. 243-4 du code de la sécurité sociale les dispositions issues de l'article 159 du décret du 8 juin 1946, en vue de déterminer les règles applicables aux assurés relevant d'un employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement dans la métropole.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 avr. 2005, n° 258843
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Lafouge
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP GATINEAU ; SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:258843.20050420
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