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20/04/2005 | FRANCE | N°258897

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 20 avril 2005, 258897


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté, en date du 4 juin 2003, ordonnant la reconduite à la frontière de M. Romel X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autres pièces du do

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Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, si...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté, en date du 4 juin 2003, ordonnant la reconduite à la frontière de M. Romel X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 et publiée par le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 ;

Vu le règlement n° 539/2001/CE du Conseil du 15 mars 2001 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : I- Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (…) II. Les dispositions du 1° du I sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne : / a) S'il ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; / b) Ou si, en provenance directe du territoire d'un Etat partie à cette convention, il ne peut justifier être entré sur le territoire métropolitain en se conformant aux dispositions des articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20 paragraphe 1, 21, paragraphe 1 ou 2 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; que les étrangers mentionnés aux articles 19, 20 et 21 de cette convention et qui sont, respectivement, titulaires d'un visa uniforme, non soumis à l'obligation de visa ou titulaires d'un titre de séjour délivré par l'une des Parties contractantes, doivent également remplir les conditions d'entrée visées à l'article 5 de la même convention ; que cet article 5 prévoit, dans son paragraphe 1, que : Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur le territoire des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : / a) Posséder un document ou des documents valables permettant le franchissement de la frontière, déterminés par le Comité exécutif ; / b) Etre en possession d'un visa valable si celui-ci est requis ; / c) Présenter, le cas échéant, les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens… ; qu'enfin, la liste de l'annexe II du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 modifié par le règlement du 7 décembre 2001 mentionne les ressortissants de Roumanie parmi les ressortissants des pays tiers exemptés de l'obligation de visa pour des séjours dont la durée totale n'excède pas trois mois ; que les dispositions de l'annexe II du règlement du 15 mars 2001 modifié sont, en application de l'article 8 du même règlement, entrées en vigueur le 1er janvier 2002 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né le 10 janvier 1962 en Roumanie, est entré le 29 mai 2003 en Autriche muni d'un passeport roumain ; qu'il est, après s'être vu refuser un séjour en Espagne, entré en France où il a été interpellé, le 3 juin, aux abords de Perpignan ; que, le 4 juin 2003, le PREFET DES PYRENEES ;ORIENTALES a ordonné que M. X soit reconduit à la frontière au motif qu'il séjournait irrégulièrement sur le territoire national ;

Considérant que, pour annuler, par le jugement attaqué du 6 juin 2003, l'arrêté du PREFET DES PYRENEES ;ORIENTALES du 4 juin de la même année, ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a retenu que M. X, qui assurait avoir acquis un billet de retour dans son pays de provenance, disposait d'une somme d'argent suffisante pour assurer sa subsistance et que ces conditions avaient déjà été vérifiées lors de son admission dans l'espace Schengen à la frontière autrichienne ; qu'il ressort, toutefois, des stipulations ci-dessus rappelées que la circonstance que les conditions d'entrée qu'elle pose soient vérifiées au passage de la frontière n'interdit pas aux autorités des pays où l'intéressé est admis à séjourner d'en contrôler également le respect pendant toute la durée du séjour ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier, ainsi que le soutenait le préfet devant le tribunal administratif, que l'intéressé était, lors de son interpellation, en possession d'une somme de 110 euros insuffisante pour assurer son existence, déclarait être sans domicile fixe et ne présentait aucun billet de retour vers son pays d'origine, la Roumanie ; qu'eu égard aux circonstances ainsi relatées de l'espèce, l'intéressé ne remplissait pas, à la date de l'arrêté attaqué, les conditions posées par les stipulations précitées de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'article 22-I-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; que le PREFET DES PYRENEES ;ORIENTALES est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier, a retenu l'erreur de droit et l'erreur d'appréciation qu'il aurait commises pour annuler son arrêté du 4 juin 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif à l'encontre de l'arrêté attaqué ;

Considérant que M. X demande l'annulation de l'article 1er de l'arrêté du 4 juin 2003 du PREFET DES PYRENEES ;ORIENTALES en tant qu'il ordonne sa reconduite à la frontière, d'une part, l'annulation de l'article 2 du même arrêté en tant qu'il ordonne son maintien pendant 48 heures en rétention administrative, d'autre part ;

Sur l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 4 juin 2003 du PREFET DES PYRENEES ;ORIENTALES énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant, en second lieu, que, dans les circonstances de l'espèce qui viennent d'être analysées et eu égard à la brièveté et aux conditions du séjour en France de M. X, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DES PYRENEES ;ORIENTALES ait entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision de placement en rétention administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction applicable à la présente affaire : Peut être maintenu, s'il y a nécessité, par décision écrite motivée du représentant de l'Etat dans le département, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l'étranger qui (…) / 3°)… devant être reconduit à la frontière, ne peut quitter immédiatement le territoire français. (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, selon ses propres déclarations, M. X, s'il disposait d'un passeport en cours de validité attestant son identité, n'établissait aucun domicile fixe et ne disposait pas des ressources nécessaires pour assurer sa subsistance ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que le PREFET DES PYRENEES ;ORIENTALES aurait entaché sa décision du 4 juin 2003 décidant de le maintenir en rétention administrative d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES est fondé à demander l'annulation du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier du 6 juin 2003 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier en date du 6 juin 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES PYRENEES ;ORIENTALES, à M. Romel X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 258897
Date de la décision : 20/04/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02 ÉTRANGERS. - RECONDUITE À LA FRONTIÈRE. - LÉGALITÉ INTERNE. - ETRANGER EN PROVENANCE DIRECTE DU TERRITOIRE D'UN ETAT PARTIE À LA CONVENTION D'APPLICATION DE L'ACCORD DE SCHENGEN DU 14 JUIN 1985 - OBLIGATIONS IMPARTIES À L'ÉTRANGER À PEINE D'IRRÉGULARITÉ DE SON SÉJOUR SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS (ART. 22, II, B DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945 MODIFIÉE ET ART. 19, 20 ET 21 DE LA CONVENTION) - RESPECT DES CONDITIONS POSÉES À L'ARTICLE 5 DE LA CONVENTION - APPRÉCIATION DANS LE TEMPS - APPRÉCIATION CONTINUE - CONSÉQUENCE - LÉGALITÉ DE LA MESURE DE RECONDUITE DIRIGÉE CONTRE L'ÉTRANGER QUI, À LA DATE DE SON INTERPELLATION PAR LES AUTORITÉS NATIONALES, NE REMPLIT PLUS CES CONDITIONS [RJ1].

335-03-02 Les stipulations de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ne font pas obstacle à ce que les autorités compétentes de l'Etat partie à cette convention, sur le territoire duquel séjourne un étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne, contrôlent le respect des conditions posées à cet article pendant toute la durée de ce séjour, alors même que ces conditions auraient été antérieurement satisfaites. Par suite, peut légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière prise sur le fondement du b) du II de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée l'étranger entré sur le territoire français en provenance directe du territoire d'un autre Etat partie à cette convention et qui, à la date de son interpellation par les autorités nationales, ne remplit pas ces conditions. Est sans incidence, sur ce point, la circonstance que l'intéressé ait satisfait ces conditions lors de son entrée sur le territoire de l'autre Etat.


Références :

[RJ1]

Cf. 7 avril 2004, Préfet de la Seine-Saint-Denis c/ Teglas, p. 158.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 avr. 2005, n° 258897
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur public ?: M. Olléon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:258897.20050420
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