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20/04/2005 | FRANCE | N°258968

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 20 avril 2005, 258968


Vu 1°), sous le n° 258968, la requête, enregistrée le 29 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COLLECTIF CONTRE LES NUISANCES DU TGV DE CHASSENEUIL DU POITOU ET MIGNE-AUXANCES, dont le siège est 48, de la Vallée-Preuilly à Chasseneuil du Poitou (86360) ; le COLLECTIF CONTRE LES NUISANCES DU TGV DE CHASSENEUIL DU POITOU ET MIGNE-AUXANCES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 mai 2003 par laquelle la commission nationale du débat public a décidé de ne pas organiser de débat public sur le p

rojet de ligne ferroviaire à grande vitesse Sud Europe Atlantique ;

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Vu 1°), sous le n° 258968, la requête, enregistrée le 29 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COLLECTIF CONTRE LES NUISANCES DU TGV DE CHASSENEUIL DU POITOU ET MIGNE-AUXANCES, dont le siège est 48, de la Vallée-Preuilly à Chasseneuil du Poitou (86360) ; le COLLECTIF CONTRE LES NUISANCES DU TGV DE CHASSENEUIL DU POITOU ET MIGNE-AUXANCES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 mai 2003 par laquelle la commission nationale du débat public a décidé de ne pas organiser de débat public sur le projet de ligne ferroviaire à grande vitesse Sud Europe Atlantique ;

2°) d'enjoindre à la commission nationale du débat public l'organisation d'un débat sur ce projet ;

Vu 2°), sous le n° 259221, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 11 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION LINARS NOUERE CHARENTE, dont le siège est Les Groies, Route d'Angoulême à Linars (16730) ; l'ASSOCIATION LINARS NOUERE CHARENTE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 7 mai 2003 par laquelle la commission nationale du débat public a décidé de ne pas organiser de débat public sur le projet de ligne ferroviaire à grande vitesse Sud Europe Atlantique ;

2°) d'enjoindre à la commission d'organiser ce débat ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 et publiée par le décret n° 2002-1187 du 12 septembre 2002 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 121-8 et L. 121-9 ;

Vu le décret n° 2002-1275 du 22 octobre 2002 relatif à l'organisation du débat public et à la Commission nationale du débat public ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Daussun, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. X... Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 258968 et 259221 tendent à l'annulation d'une même décision de la commission nationale du débat public et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'environnement : La commission nationale du débat public, autorité administrative indépendante, est chargée de veiller au respect de la participation du public au processus d'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement d'intérêt national de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des personnes privées, relevant de catégories d'opérations dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'ils présentent de forts enjeux socio-économiques ou ont des impacts significatifs sur l'environnement ou l'aménagement du territoire ; qu'aux termes de l'article L. 121-8 du même code : I. - La commission nationale du débat public est saisie de tous les projets d'aménagement ou d'équipement qui, par leur nature, leurs caractéristiques techniques ou leur coût prévisionnel, tel qu'il peut être évalué lors de la phase d'élaboration, répondent à des critères ou excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article L. 121-9 : Lorsque la commission nationale du débat public est saisie en application des dispositions de l'article L. 121-8, elle détermine les modalités de participation du public au processus de décision dans les conditions suivantes :/ I. - La commission apprécie, pour chaque projet, si le débat public doit être organisé en fonction de l'intérêt national du projet, de son incidence territoriale, des enjeux socio-économiques qui s'y attachent et de ses impacts sur l'environnement ou l'aménagement du territoire…/ Si la commission estime qu'un débat public n'est pas nécessaire, elle peut recommander au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet l'organisation d'une concertation selon les modalités qu'elle propose… Elle se prononce sur les demandes de débat dont elle est saisie en vertu de l'article L. 121-8 par une décision motivée ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1er et 2 du décret du 22 octobre 2002 pris pour l'application des dispositions précitées du code de l'environnement que la commission est saisie à titre obligatoire de tous les projets de création de lignes ferroviaires d'une longueur supérieure à 40 kilomètres et d'un coût supérieur à 300 millions d'euros ; qu'aux termes de l'article 17 du même décret celui-ci ne s'applique pas : … 1° Aux projets d'aménagement ou d'équipement qui ont fait l'objet d'un débat public en application de l'article 2 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 ; 2° Aux projets qui ont fait l'objet, avant la publication du présent décret, d'une fixation de leurs caractéristiques principales par mention ou publication régulière dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 1er du décret n° 96-388 du 10 mai 1996 ;

Considérant que l'ASSOCIATION LINARS NOUERE CHARENTE et le COLLECTIF CONTRE LES NUISANCES DU TGV DE CHASSENEUIL DU POITOU ET MIGNE-AUXANCES demandent l'annulation de la décision du 7 mai 2003 par laquelle la commission nationale du débat public, saisie du projet de création du projet de la ligne ferroviaire à grande vitesse de Tours à Bordeaux dénommée Sud Europe Atlantique, a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'organiser un débat public sur ce projet et recommandé à Réseau Ferré de France de poursuivre la concertation engagée depuis 1995 ;

Considérant, en premier lieu, que le COLLECTIF CONTRE LES NUISANCES DU TGV DE CHASSENEUIL DU POITOU ET MIGNE-AUXANCES soutient que la saisine de la commission par Réseau Ferré de France aurait été tardive ; que ni le code de l'environnement ni le décret du 22 octobre 2002 ne fixent de date limite à la saisine de la commission des projets relevant du I de l'article L. 121-8 du code de l'environnement ; qu'en saisissant le 6 mars 2003 la commission dont la saisine obligatoire pour ce type de projets résulte de l'intervention du décret du 22 octobre 2002, Réseau Ferré de France n'a pas privé cette saisine de son effet utile ; que le moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que le projet aurait dû, en application des dispositions de l'article 3 du décret du 22 octobre 2002, faire l'objet, préalablement, d'un avis publié dans un journal national et un journal local ne peut, en tout état de cause, qu'être rejeté dès lors que ces dispositions ne s'appliquent pas aux projets dont la commission est saisie à titre obligatoire ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des termes mêmes de la décision attaquée qu'après avoir relevé que les décisions ministérielles du 24 octobre 1996 portant approbation du cahier des charges, du 29 décembre 1999 portant choix du fuseau entre Poitiers et Bordeaux et du 21 février 2002 portant choix du fuseau entre Tours et Poitiers et engageant les études d'avant-projet sommaire entre Tours et Angoulême n'avaient pas été régulièrement publiées, la commission, ayant estimé que le projet litigieux n'entrait pas dans le champ des dispositions de l'article 17 du décret du 22 octobre 2002, a examiné conformément aux dispositions précitées du code de l'environnement et de ce décret s'il y avait lieu d'organiser le débat public ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la commission aurait méconnu les dispositions de l'article 17 du décret en en faisant application alors que les décisions ministérielles concernant ce projet n'avaient pas été régulièrement publiées ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que si les associations requérantes soutiennent que les études d'avant-projet sommaire ne sont pas achevées, que Réseau Ferré de France n'a pas fait connaître tous les éléments d'informations utiles et qu'il n'y a eu aucune concertation publique sur l'itinéraire Poitiers-Tours, il ne résulte pas des pièces du dossier que la commission aurait inexactement apprécié les faits en relevant, dans sa décision, que les études relatives au projet litigieux étaient déjà avancées et qu'une concertation approfondie avait été conduite depuis 1995 ;

Considérant, enfin, que le COLLECTIF CONTRE LES NUISANCES DU TGV DE CHASSENEUIL DU POITOU ET MIGNE-AUXANCES invoque les stipulations de l'article 6 de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement signée à Aarhus le 25 juin 1998 aux termes duquel : 1. Chaque partie : a) Applique les dispositions du présent article lorsqu'il s'agit de décider d'autoriser ou non des activités proposées du type de celles énumérées à l'annexe I… 2. Lorsqu'un processus décisionnel touchant l'environnement est engagé, le public concerné est informé comme il convient, de manière efficace et en temps voulu, par un avis au public ou individuellement, selon le cas, au début du processus… ; que ces stipulations, qui sont applicables aux projets de création de lignes ferroviaires à grande vitesse, n'impliquent pas par elles-mêmes l'organisation d'un débat public au sens des dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code de l'environnement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les associations requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :

Considérant que la présente décision, qui rejette les requêtes des associations requérantes, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de ces dernières tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne à la commission nationale du débat public d'organiser un débat sur le projet en litige ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes du COLLECTIF CONTRE LES NUISANCES DU TGV DE CHASSENEUIL DU POITOU ET MIGNE-AUXANCES et de l'ASSOCIATION LINARS NOUERE CHARENTE sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au COLLECTIF CONTRE LES NUISANCES DU TGV DE CHASSENEUIL DU POITOU ET MIGNE-AUXANCES, à l'ASSOCIATION LINARS NOUERE CHARENTE, à la Commission nationale du débat public, à Réseau Ferré de France et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 258968
Date de la décision : 20/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44 PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE - GRANDES OPÉRATIONS PUBLIQUES D'AMÉNAGEMENT D'INTÉRÊT NATIONAL (ART - L - DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT) - SAISINE DE LA COMMISSION NATIONALE DU DÉBAT PUBLIC - A) RÉGULARITÉ - CONDITION - DÉLAI DE SAISINE - DÉLAI DE NATURE À CONSERVER À CETTE MESURE UN EFFET UTILE - B) REFUS OPPOSÉ PAR LA COMMISSION D'ORGANISER UN DÉBAT PUBLIC (ART - L - 121-9 - I DE CE CODE) - LÉGALITÉ - DÉBAT PRÉSENTANT EN L'ESPÈCE UN ENJEU RÉSIDUEL MODESTE - COMPTE TENU NOTAMMENT DES CONCERTATIONS ANTÉRIEUREMENT ORGANISÉES.

44 a) Ni le code de l'environnement ni le décret du 22 octobre 2002 relatif à l'organisation du débat public et à la commission nationale du débat public ne fixent de date limite à la saisine de la commission des projets relevant du I de l'article L. 121-8 de ce code. Saisi d'un moyen tiré de la tardiveté d'une telle saisine, le juge de l'excès de pouvoir se borne dès lors à contrôler que cette mesure n'a pas été privée d'effet utile, du fait de la date à laquelle elle est intervenue.,,b) Pour refuser l'organisation d'un débat public, en application du I de l'article L. 121-9 du code de l'environnement, la commission nationale peut légalement se fonder sur ce que ce débat ne revêtirait, en l'espèce, qu'un enjeu résiduel modeste, compte tenu notamment des concertations antérieurement organisées.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - GRANDES OPÉRATIONS PUBLIQUES D'AMÉNAGEMENT D'INTÉRÊT NATIONAL (ART - L - 121-1 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT) - SAISINE DE LA COMMISSION NATIONALE DU DÉBAT PUBLIC - A) RÉGULARITÉ - CONDITION - DÉLAI DE SAISINE - DÉLAI DE NATURE À CONSERVER À CETTE MESURE UN EFFET UTILE - B) REFUS OPPOSÉ PAR LA COMMISSION D'ORGANISER UN DÉBAT PUBLIC (ART - L - 121-9 - I DE CE CODE) - LÉGALITÉ - DÉBAT PRÉSENTANT EN L'ESPÈCE UN ENJEU RÉSIDUEL MODESTE - COMPTE TENU NOTAMMENT DES CONCERTATIONS ANTÉRIEUREMENT ORGANISÉES.

68-05 a) Ni le code de l'environnement ni le décret du 22 octobre 2002 relatif à l'organisation du débat public et à la commission nationale du débat public ne fixent de date limite à la saisine de la commission des projets relevant du I de l'article L. 121-8 de ce code. Saisi d'un moyen tiré de la tardiveté d'une telle saisine, le juge de l'excès de pouvoir se borne dès lors à contrôler que cette mesure n'a pas été privée d'effet utile, du fait de la date à laquelle elle est intervenue.,,b) Pour refuser l'organisation d'un débat public, en application du I de l'article L. 121-9 du code de l'environnement, la commission nationale peut légalement se fonder sur ce que ce débat ne revêtirait, en l'espèce, qu'un enjeu résiduel modeste, compte tenu notamment des concertations antérieurement organisées.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 avr. 2005, n° 258968
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Agnès Daussun
Rapporteur public ?: M. Donnat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:258968.20050420
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