Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Denis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d 'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 juin 2003, par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a refusé de l'autoriser à demander son inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 : Les personnes ayant exercé une activité comportant l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité et qui ont acquis de ce fait une expérience comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié, pourront être autorisées à demander ... leur inscription au tableau de l'Ordre en qualité d'expert-comptable ; que l'article 2 du décret du 19 février 1970 pris pour l'application de ce texte précise que : Les personnes visées à l'article 7 bis de l'ordonnance susvisée du 19 septembre 1945 et âgées de quarante ans révolus peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'Ordre en qualité d'expert-comptable lorsqu'elles remplissent une des conditions suivantes : (...) 3. Justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable ; que pour rejeter la candidature de M.X, la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945, qui reconnaît à l'intéressé l'accomplissement pendant quinze années au moins de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité a toutefois estimé qu'il ne justifiait pas, pendant cinq années au moins, de fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités suffisamment importantes d'ordre administratif, financier et comptable ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant que M. X, directeur des bureaux de Sedan et Carignan de la SARL ACCECA dont la clientèle est composée très majoritairement d'entreprises de dimension modeste, ne justifie pas qu'il a été en situation d'accomplir des tâches d'un niveau de responsabilité et d'une complexité lui permettant de satisfaire à l'ensemble des conditions prévues au 3. de l'article 1er du décret du 19 février 1970 précité, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 juin 2003 par laquelle la commission nationale, confirmant la décision du 11 mars 2003 de la commission régionale de Picardie Ardennes, a refusé de l'autoriser à demander son inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables ;
D E C I D E :
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Article 1 : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée M. Denis X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.