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20/04/2005 | FRANCE | N°260077

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 20 avril 2005, 260077


Vu l'ordonnance du 2 septembre 2003, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 septembre 2003, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Philippe X ;

Vu, sous le n° 260077, la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 1er août 2003, présentée par M. Philippe X demeurant ... ; M. X demande au tribunal administratif :

1°) d'annuler la décision du 4 juin 2003, p

ar laquelle la Commission nationale des experts en automobile, statuant ...

Vu l'ordonnance du 2 septembre 2003, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 septembre 2003, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Philippe X ;

Vu, sous le n° 260077, la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 1er août 2003, présentée par M. Philippe X demeurant ... ; M. X demande au tribunal administratif :

1°) d'annuler la décision du 4 juin 2003, par laquelle la Commission nationale des experts en automobile, statuant en matière disciplinaire, a prononcé un blâme à son encontre ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 326-3 du code de la route : Nul ne peut exercer la profession d'expert en automobile s'il ne figure sur une liste arrêtée annuellement par une commission nationale présidée par un conseiller à la Cour de cassation et composée, en nombre égal, de représentants de l'Etat, de représentants des professions concernées par l'expertise et l'assurance et de représentants des consommateurs ; que selon l'article L. 326-5 du même code, cette commission exerce un pouvoir disciplinaire dont l'étendue et les modalités sont fixées par décret en Conseil d'État ; qu'en application de cette disposition, l'article R. 327-15 du même code dispose : En cas de faute ou de manquement par un expert aux conditions d'exercice de son activité, la commission peut prononcer l'une des sanctions suivantes : un avertissement, un blâme, la suspension ou la radiation ;

Considérant que par une décision du 4 juin 2003, la commission nationale des experts en automobile a infligé un blâme à M. X, inscrit sur la liste nationale des experts en automobile et qualifié pour les véhicules gravement accidentés ; qu'elle s'est fondée pour ce faire sur l'irrégularité d'un second rapport d'expertise, établi le 3 décembre 2002 par M. X dans le cadre de la procédure applicable aux véhicules dits économiquement irréparables ;

Considérant que la procédure disciplinaire suivie devant la Commission nationale des experts en automobile est fixée par les article R. 327-16 à R. 327-19 du code de la route ; qu'aux termes de l'article R. 327-16 de ce code : La procédure disciplinaire est engagée à l'initiative des ministres mentionnés à l'article R. 327-7, des préfets, du procureur de la République ou du président de la commission agissant d'office ou sur plainte d'un tiers ./ Le président désigne pour chaque affaire un rapporteur fonctionnaire de catégorie A non membre de la commission, après accord du ministre dont il dépend./ Le rapporteur peut entendre l'intéressé et éventuellement la personne dont la plainte est à l'origine de la procédure engagée. Le rapporteur doit respecter le caractère contradictoire de la procédure. Il consigne le résultat de ses auditions par écrit (...) ; qu'aux termes de l'article R. 327-17 du même code : Les griefs formulés à l'encontre de l'expert lui sont notifiés par lettre recommandée du président de la commission avec avis de réception ou remise contre récépissé. L'expert mis en cause est informé, lors de la notification des griefs, qu'il peut prendre connaissance et copie, en personne ou par mandataire, des pièces du dossier qui sera soumis à la commission. Il est également informé de la possibilité de se faire assister d'un défenseur et du délai dont il dispose pour présenter des observations écrites, délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. / L'expert mis en cause et, le cas échéant, son défenseur sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de la commission, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé ; qu'il résulte tant de ces dispositions que des principes généraux de la procédure disciplinaire qu'à l'issue de la phase d'instruction, il appartient à la commission nationale de mettre à la disposition de l'expert mis en cause l'entier dossier de la procédure, qui, eu égard au rôle d'établissement des griefs en vue des délibérations de la commission, à laquelle il n'appartient pas, imparti au rapporteur, doit comprendre le rapport dressé par celui-ci ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par le ministre, qu'au nombre des pièces de la procédure mises à la disposition de M. X, ne figurait pas le rapport qui en l'espèce a été dressé par le rapporteur de l'affaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision attaquée a méconnu la procédure disciplinaire définie aux articles R. 327-16 à R. 327-19 du code de la route et notamment les dispositions de son article R. 327-17 ; qu'il suit de là que M. X est fondé à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 4 juin 2003 de la commission nationale des experts en automobile est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 avr. 2005, n° 260077
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bertrand Dacosta
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Date de la décision : 20/04/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 260077
Numéro NOR : CETATEXT000008234662 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-04-20;260077 ?
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