Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A , domicilié ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 juillet 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger (Algérie) qui a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A, ressortissant algérien né en 1948 qui déclare exercer dans son pays la profession de commerçant, demande l'annulation de la décision du 16 juillet 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande de visa ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger, disposant d'un large pouvoir d'appréciation pour statuer sur une demande de visa de court séjour, peuvent fonder leur décision sur toute considération d'intérêt général, tirée notamment du risque de détournement de l'objet du visa ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que pour justifier le refus de visa de court séjour opposé à M. A, qui souhaite rendre visite à sa famille résidant en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ; qu'elle fait état, pour démontrer la réalité de ce risque, d'une part, du précédent créé par son épouse qui s'est maintenue sur le territoire français après l'expiration de son visa de court séjour, d'autre part, du fait que M. A n'établit pas exercer réellement une activité professionnelle en Algérie, enfin, de ce que l'intéressé semble avoir toute sa famille en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant ces motifs pour prendre sa décision, la commission ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé d'un des fils de M. A l'empêcherait d'effectuer un court séjour en Algérie pour rendre visite à son père ; que dans ces conditions et alors même que le requérant a une grande partie de sa famille en France, la décision attaquée ne porte pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed A et au ministre des affaires étrangères.