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20/04/2005 | FRANCE | N°260779

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 20 avril 2005, 260779


Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DE L'AUTOMOBILE (branche nationale des démolisseurs de véhicules), dont le siège est situé ... ; le CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DE L'AUTOMOBILE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2003-727 du 1er août 2003 relatif à la construction des véhicules et à l'élimination des véhicules hors d'usage ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 050 euros au titre de l'arti

cle L. 761 du code de justice administrative ;

3°) à titre subsidiaire, de sais...

Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DE L'AUTOMOBILE (branche nationale des démolisseurs de véhicules), dont le siège est situé ... ; le CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DE L'AUTOMOBILE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2003-727 du 1er août 2003 relatif à la construction des véhicules et à l'élimination des véhicules hors d'usage ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 050 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative ;

3°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Larrivé, Auditeur,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat du CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DE L'AUTOMOBILE,

- les conclusions de M. X... Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DE L'AUTOMOBILE (branche nationale des démolisseurs de véhicules), demande l'annulation, pour excès de pouvoir, du décret du 1er août 2003 relatif à la construction des véhicules et à l'élimination des véhicules hors d'usage ;

Sur l'intervention de l'association Coordination nationale des négociants en véhicules accidentés et en pièces de remploi :

Considérant qu'une intervention ne peut être admise que si son auteur s'associe soit aux conclusions du requérant, soit à celles d'un défendeur ; que l'intervention de l'association Coordination nationale des négociants en véhicules accidentés et en pièces de remploi, qui ne s'associe ni aux conclusions du CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DE L'AUTOMOBILE ni à celles du Premier ministre, n'est, par suite, par recevable ;

Sur l'ensemble du décret :

Considérant que le moyen tiré de ce que le décret attaqué n'aurait pas été contresigné par l'ensemble des ministres chargés de son exécution manque en fait ;

Sur l'article 4 du décret :

Considérant qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 6 de la directive n° 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage : Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout établissement ou entreprise effectuant des opérations de traitement obtienne une autorisation auprès des autorités compétentes ou soit enregistré auprès de celles-ci… ; qu'aux termes de l'article 4 du décret attaqué : Les véhicules hors d'usage ne peuvent être remis par leurs détenteurs qu'à des démolisseurs ou à des broyeurs titulaires de l'agrément prévu à l'article 9 du présent décret ou à des centres de regroupement créés par les producteurs ; que ces dispositions ne sauraient avoir pour effet de dispenser d'agrément les centres de regroupement que s'ils n'exercent pas d'activités de stockage, de dépollution, de démontage, de découpage ou de broyage des véhicules hors d'usage pour lesquelles ils seraient soumis à agrément en application des dispositions du II de l'article 9 du décret ; que, par suite, en ne mentionnant pas que les centres de regroupement étaient soumis à un agrément préalable, les auteurs du décret attaqué n'ont pas méconnu les objectifs définis par l'article 6 de la directive susmentionnée, qui ne vise que les établissements qui assurent des opérations de traitement des véhicules hors d'usage ;

Sur les articles 5 et 6 :

Considérant, en premier lieu, que le premier alinéa du paragraphe 4 de l'article 5 de la directive du 18 septembre 2000 dispose : Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que la remise du véhicule à une installation de traitement autorisée… s'effectue sans aucun frais pour le dernier détenteur… ; que son deuxième alinéa prévoit en outre que : Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que les producteurs supportent la totalité ou une partie significative des coûts de la mise en oeuvre de cette mesure et/ou qu'ils reprennent les véhicules hors d'usage aux mêmes conditions que celles visées au premier alinéa ; qu'aux termes de l'article 5 du décret attaqué : Les broyeurs et les centres de regroupement, ainsi que les démolisseurs lorsqu'ils ont accepté la prise en charge des véhicules, ne peuvent facturer aucun frais aux détenteurs qui leur remettent un véhicule hors d'usage à l'entrée de leurs installations à moins que le véhicule soit dépourvu de ses composants essentiels, notamment du groupe motopropulseur, du pot catalytique pour les véhicules qui en étaient équipés lors de leur mise sur le marché ou de la carrosserie, ou qu'il renferme des déchets ou des équipements non homologués qui lui ont été ajoutés et qui, par leur nature ou leur quantité, augmentent le coût de traitement des véhicules hors d'usage et qu'aux termes de l'article 6 du même décret : Chaque producteur est tenu de compenser, pour les véhicules de sa marque, le déficit que l'application de l'article 5 peut entraîner pour un broyeur agréé ou de reprendre lui-même ses véhicules, selon les modalités qu'il jugera appropriées./ Le constat du déficit est établi par un organisme tiers indépendant désigné conjointement par le producteur et le broyeur agréé./ Les éléments du constat de déficit sont soumis sans délai à la commission mentionnée à l'article 18 du présent décret avec les propositions de compensation du producteur. ; qu'il résulte de ces dispositions que les broyeurs, au contraire des démolisseurs, sont soumis à l'obligation d'accepter, sans frais pour le détenteur du véhicule hormis les exceptions citées à l'article 5, tout véhicule hors d'usage quel que soit le bénéfice qu'ils peuvent espérer en retirer compte tenu des conditions économiques et, en particulier, du prix du marché des métaux de récupération ; qu'un éventuel déficit ne peut donner lieu à compensation que s'il est lié à l'obligation de reprise sans frais des véhicules hors d'usage dans les conditions prévues à l'article 5 et non s'il est dû à un prix d'achat excessif payé par le broyeur ; que ce déficit doit être certifié par un organisme indépendant, sous le contrôle, pour chaque marque de véhicules, du producteur à qui incombe la charge financière de la compensation et d'une commission composée de représentants de l'administration et des professionnels concernés ; que, dans ces conditions, en réservant aux seuls broyeurs le bénéfice de la compensation prévue à l'article 5, le décret attaqué n'a pas méconnu les objectifs d'égalité de traitement et de libre concurrence qui inspirent les dispositions de la directive susmentionnée ;

Considérant, en second lieu, que, si le CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DE L'AUTOMOBILE soutient que les dispositions précitées de l'article 5 du décret attaqué auraient nécessairement pour effet de conduire les entreprises de broyage à abuser d'une position dominante au détriment des entreprises de démolition, un tel moyen doit être en tout état de cause écarté, dès lors que, ainsi qu'il a été dit, le mécanisme de compensation prévu par les dispositions litigieuses a pour objet, non de permettre aux broyeurs d'acheter des véhicules hors d'usage à des prix élevés sans avoir à tenir compte des revenus qu'ils pourront tirer de la revente des matériaux de récupération, mais de corriger les préjudices économiques qui pourraient résulter pour eux de l'obligation de prendre en charge tous les véhicules qui sont déposés auprès d'eux ;

Sur l'article 7 :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret attaqué : Le réemploi des composants des véhicules hors d'usage, lorsqu'il est possible, se fait dans le respect des exigences en matière de sécurité des véhicules et de protection de l'environnement, notamment de lutte contre la pollution de l'air et le bruit. (…)/ Les composants et matériaux des véhicules hors d'usage sont de préférence, sous réserve de l'alinéa précédent, réemployés, valorisés et en particulier recyclés plutôt que détruits, chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent ; que contrairement à ce que soutient le CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DE L'AUTOMOBILE, ces dispositions, qui posent le principe de la primauté du réemploi, puis de la valorisation, sur la destruction, ne méconnaissent pas les objectifs fixés par l'article 7 de la directive susvisée, lequel demande aux Etats membres de prendre les mesures nécessaires pour encourager la réutilisation des composants qui s'y prêtent et la valorisation des composants qui ne peuvent être réutilisés, en donnant la préférence au recyclage ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de poser une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes, que le CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DE L'AUTOMOBILE (branche nationale des démolisseurs de véhicules) n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les sommes demandées par le CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DE L'AUTOMOBILE (branche nationale des démolisseurs de véhicules) au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de l'association Coordination nationale des négociants en véhicules accidentés et en pièces de remploi n'est pas admise.

Article 2 : La requête du CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DE L'AUTOMOBILE (branche nationale des démolisseurs de véhicules) est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DE L'AUTOMOBILE (branche nationale des démolisseurs de véhicules), à l'association Coordination nationale des négociants en véhicules accidentés et en pièces de remploi, au Premier ministre et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 260779
Date de la décision : 20/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES - ACTIVITÉS SOUMISES À RÉGLEMENTATION - AUTRES ACTIVITÉS - ELIMINATION DES VÉHICULES HORS D'USAGE - A) PORTÉE DES OBLIGATIONS RESPECTIVEMENT MISES À LA CHARGE DES BROYEURS - DÉMOLISSEURS ET CONSTRUCTEURS DE VÉHICULES (ART - 5 ET 6 DU DÉCRET DU 1ER AOÛT 2003) - B) COMPATIBILITÉ AVEC LES OBJECTIFS COMMUNAUTAIRES DE LIBRE CONCURRENCE ET D'ÉGALITÉ DE TRAITEMENT (DIRECTIVE 2000/53/CE DU 18 SEPTEMBRE 2000).

14-02-01-07 a) ll résulte de la combinaison des articles 5 et 6 du décret du 1er août 2003 relatif à la construction des véhicules et à l'élimination des véhicules hors d'usage, en premier lieu, qu'à la différence des démolisseurs, les broyeurs sont soumis à l'obligation d'accepter, sans frais pour le détenteur du véhicule hormis les exceptions citées au premier des deux articles, tout véhicule hors d'usage, quel que soit le bénéfice que les broyeurs peuvent espérer en retirer compte tenu des conditions économiques et, en particulier, du prix du marché des métaux de récupération, en second lieu, que peuvent seuls donner lieu au versement de la compensation financière due par les producteurs de véhicules les déficits éventuellement accusés par les broyeurs qui, d'une part, sont nés de l'obligation susmentionnée de reprise sans frais des épaves, à l'exclusion de ceux engendrés, le cas échéant, par l'acquisition d'épaves à un prix excessif et qui, d'autre part, ont été certifiés dans leur montant par un organisme indépendant, sous le contrôle, pour chaque marque de véhicules, du producteur à qui incombe la charge financière de cette compensation et d'une commission composée de représentants de l'administration et des professionnels concernés.... ...b) Ces dispositions ne méconnaissent pas les objectifs d'égalité de traitement et de libre concurrence entre broyeurs et démolisseurs poursuivis par la directive n° 2000/53/CE prise le 18 septembre 2000 par le Parlement européen et le Conseil et relative aux véhicules hors d'usage, dont elles assurent la transposition en droit français.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - RÈGLES APPLICABLES - ENVIRONNEMENT - ELIMINATION DES VÉHICULES HORS D'USAGE (DIRECTIVE 2000/53/CE DU 18 SEPTEMBRE 2000) - OBLIGATION IMPARTIE AUX ETATS MEMBRES D'ORGANISER LA REMISE DE CES VÉHICULES À UNE INSTALLATION DE TRAITEMENT - SANS FRAIS POUR LE DERNIER DÉTENTEUR - TRANSPOSITION EN DROIT INTERNE (DÉCRET DU 1ER AOÛT 2003) - PORTÉE DES OBLIGATIONS RESPECTIVEMENT MISES À LA CHARGE DES BROYEURS - DÉMOLISSEURS ET CONSTRUCTEURS DE VÉHICULES (ART - 5 ET 6 DU DÉCRET) - COMPATIBILITÉ AVEC LES OBJECTIFS COMMUNAUTAIRES DE LIBRE CONCURRENCE ET D'ÉGALITÉ DE TRAITEMENT.

15-05-10 Il résulte de la combinaison des articles 5 et 6 du décret du 1er août 2003 relatif à la construction des véhicules et à l'élimination des véhicules hors d'usage, en premier lieu, qu'à la différence des démolisseurs, les broyeurs sont soumis à l'obligation d'accepter, sans frais pour le détenteur du véhicule hormis les exceptions citées au premier des deux articles, tout véhicule hors d'usage, quel que soit le bénéfice que les broyeurs peuvent espérer en retirer compte tenu des conditions économiques et, en particulier, du prix du marché des métaux de récupération, en second lieu, que peuvent seuls donner lieu au versement de la compensation financière due par les producteurs de véhicules les déficits éventuellement accusés par les broyeurs qui, d'une part, sont nés de l'obligation susmentionnée de reprise sans frais des épaves, à l'exclusion de ceux engendrés, le cas échéant, par l'acquisition d'épaves à un prix excessif et qui, d'autre part, ont été certifiés dans leur montant par un organisme indépendant, sous le contrôle, pour chaque marque de véhicules, du producteur à qui incombe la charge financière de cette compensation et d'une commission composée de représentants de l'administration et des professionnels concernés. Ces dispositions ne méconnaissent pas les objectifs d'égalité de traitement et de libre concurrence entre broyeurs et démolisseurs poursuivis par la directive n° 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil, prise le 18 septembre 2000 et dont elles assurent la transposition en droit français.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - AUTRES MESURES PROTECTRICES DE L'ENVIRONNEMENT - ELIMINATION DES VÉHICULES HORS D'USAGE - A) PORTÉE DES OBLIGATIONS RESPECTIVEMENT MISES À LA CHARGE DES BROYEURS - DÉMOLISSEURS ET CONSTRUCTEURS DE VÉHICULES (ART - 5 ET 6 DU DÉCRET DU 1ER AOÛT 2003) - B) COMPATIBILITÉ AVEC LES OBJECTIFS COMMUNAUTAIRES DE LIBRE CONCURRENCE ET D'ÉGALITÉ DE TRAITEMENT (DIRECTIVE 2000/53/CE DU 18 SEPTEMBRE 2000).

44-05 a) ll résulte de la combinaison des articles 5 et 6 du décret du 1er août 2003 relatif à la construction des véhicules et à l'élimination des véhicules hors d'usage, en premier lieu, qu'à la différence des démolisseurs, les broyeurs sont soumis à l'obligation d'accepter, sans frais pour le détenteur du véhicule hormis les exceptions citées au premier des deux articles, tout véhicule hors d'usage, quel que soit le bénéfice que les broyeurs peuvent espérer en retirer compte tenu des conditions économiques et, en particulier, du prix du marché des métaux de récupération, en second lieu, que peuvent seuls donner lieu au versement de la compensation financière due par les producteurs de véhicules les déficits éventuellement accusés par les broyeurs qui, d'une part, sont nés de l'obligation susmentionnée de reprise sans frais des épaves, à l'exclusion de ceux engendrés, le cas échéant, par l'acquisition d'épaves à un prix excessif et qui, d'autre part, ont été certifiés dans leur montant par un organisme indépendant, sous le contrôle, pour chaque marque de véhicules, du producteur à qui incombe la charge financière de cette compensation et d'une commission composée de représentants de l'administration et des professionnels concernés.... ...b) Ces dispositions ne méconnaissent pas les objectifs d'égalité de traitement et de libre concurrence entre broyeurs et démolisseurs poursuivis par la directive n° 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil, prise le 18 septembre 2000 et dont elles assurent la transposition en droit français.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 avr. 2005, n° 260779
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Guillaume Larrivé
Rapporteur public ?: M. Donnat
Avocat(s) : SCP GATINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:260779.20050420
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