La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/04/2005 | FRANCE | N°261219

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 20 avril 2005, 261219


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par Mme Janet X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 28 août 2003 confirmant le refus consulaire d'entrée sur le territoire français opposé à ses trois enfants, Roger, Patricia et Sharon ATTAMAH ;

2°) d'enjoindre aux autorités consulaires de lui délivrer les visas sollicités ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la

convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la ...

Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par Mme Janet X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 28 août 2003 confirmant le refus consulaire d'entrée sur le territoire français opposé à ses trois enfants, Roger, Patricia et Sharon ATTAMAH ;

2°) d'enjoindre aux autorités consulaires de lui délivrer les visas sollicités ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 2000 ;1093 du 10 novembre 2002 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer à Mme X pour ses enfants de nationalité ghanéenne, nés d'un précédent mariage, un visa de long séjour en qualité d'enfant à charge d'un ressortissant français aux motifs que l'intéressée n'apportait pas la preuve que ses enfants étaient à sa charge et qu'elle n'avait pas justifié de ses ressources ni de ses possibilités d'accueil et d'hébergement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour … 2° à l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge ;

Considérant que Mme X a indiqué devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que ses enfants étaient âgés de moins de vingt et un ans ; que, dès lors qu'elle ne contestait pas l'âge ainsi mentionné, la commission n'avait pas à regarder si les enfants étaient à la charge de leur mère ni si celle-ci disposait de ressources et de conditions d'hébergement suffisantes pour les accueillir ; qu'ainsi, en se fondant sur ces motifs pour refuser aux enfants Attamah la qualité d'enfants étrangers de ressortissant français, la commission a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

Considérant cependant que, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre des affaires étrangères invoque, dans son mémoire en défense communiqué à Mme XX, un autre motif, tiré de ce que les certificats d'état civil fournis par la requérante présentent un caractère frauduleux et que d'ailleurs les examens médicaux réalisés sur les enfants Attamah font apparaître que ceux-ci seraient sensiblement plus âgés que ce qui apparaît sur lesdits certificats ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du caractère tardif de la déclaration de naissance, du doute sur l'identité de la personne déclarant ces naissances et de la discordance entre l'âge biologique établi après examen médical et l'âge indiqué sur les actes de naissance des enfants Attamah, que les certificats d'état civil ne présentent pas de garanties suffisantes d'authenticité ; que dans ces conditions, l'administration a pu estimer que les documents produits à l'appui des demandes de visas n'établissaient pas que les personnes pour lesquelles ils étaient demandés étaient les enfants de Mme X ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la même décision aurait été prise si ce dernier motif avait été retenu pour fonder la décision attaquée ; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à la substitution demandée ;

Considérant que les stipulations de l'article 9 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance par la décision attaquée est inopérant et doit être rejeté ;

Considérant, enfin, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus sur l'authenticité de la filiation dont se prévaut Mme X que la décision attaquée n'a pas dans les circonstances de l'espèce, méconnu l'article 3-1 de la convention susmentionnée, ni l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 28 août 2003 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ces conclusions doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Janet X et au ministre des affaires étrangères.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - SUBSTITUTION DE MOTIFS - EXCÈS DE POUVOIR - MOTIFS INVOQUÉS SUCCESSIVEMENT - POSSIBILITÉ POUR L'ADMINISTRATION DE FAIRE VALOIR UN MOTIF AUTRE QUE CELUI INITIALEMENT INDIQUÉ ET SUSCEPTIBLE DE JUSTIFIER LÉGALEMENT LA DÉCISION ATTAQUÉE [RJ1] - EXISTENCE EN L'ESPÈCE.

54-07-01-06 L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge peut procéder à la substitution demandée. Tel est le cas lorsque l'administration invoque dans son mémoire en défense, pour établir la légalité d'une décision refusant la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français, confirmée pour un motif erroné en droit par la commission de recours, un motif tiré de ce que les documents produits à l'appui de la demande de visa laissaient subsister des doutes sur l'identité du demandeur. Après substitution, le juge écarte les autres moyens de légalité interne invoqués à l'encontre du refus de visa.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - CONTRÔLE DU JUGE EN CAS DE PLURALITÉ DES MOTIFS - EXCÈS DE POUVOIR - MOTIFS INVOQUÉS SUCCESSIVEMENT - POSSIBILITÉ POUR L'ADMINISTRATION DE FAIRE VALOIR UN MOTIF AUTRE QUE CELUI INITIALEMENT INDIQUÉ ET SUSCEPTIBLE DE JUSTIFIER LÉGALEMENT LA DÉCISION ATTAQUÉE [RJ1] - EXISTENCE EN L'ESPÈCE.

54-07-02-05 L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge peut procéder à la substitution demandée. Tel est le cas lorsque l'administration invoque dans son mémoire en défense, pour établir la légalité d'une décision refusant la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français, confirmée pour un motif erroné en droit par la commission de recours, un motif tiré de ce que les documents produits à l'appui de la demande de visa laissaient subsister des doutes sur l'identité du demandeur. Après substitution, le juge écarte les autres moyens de légalité interne invoqués à l'encontre du refus de visa.


Références :

[RJ1]

Cf. Section 6 février 2004, Hallal, p. 48.


Publications
Proposition de citation: CE, 20 avr. 2005, n° 261219
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Date de la décision : 20/04/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 261219
Numéro NOR : CETATEXT000008217411 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-04-20;261219 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award