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20/04/2005 | FRANCE | N°261408

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 20 avril 2005, 261408


Vu le jugement du 1er octobre 2003, enregistré le 30 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal pour Mme Liliane X ;

Vu la demande, enregistrée le 22 novembre 2001 au greffe du tribunal administratif de Poitiers, présentée pour Mme X et tendant :

1°) à l'annulation de la décision du 27 août 2001 du ministre de l'intérieur refusant de régulariser sa situation au reg

ard de ses droits à pension ;

2°) à la condamnation de l'Etat au paiemen...

Vu le jugement du 1er octobre 2003, enregistré le 30 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal pour Mme Liliane X ;

Vu la demande, enregistrée le 22 novembre 2001 au greffe du tribunal administratif de Poitiers, présentée pour Mme X et tendant :

1°) à l'annulation de la décision du 27 août 2001 du ministre de l'intérieur refusant de régulariser sa situation au regard de ses droits à pension ;

2°) à la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 500 000 F (76 224,51 euros) en réparation du préjudice subi ;

3°) à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de procéder à la régularisation de sa situation auprès des services de sécurité sociale et de l'IRCANTEC ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Delpech, chargé des fonctions de maître des requêtes, rapporteur,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X a été employée par l'Etat en qualité d'agent non titulaire, du 1er octobre 1975 au 31 décembre 2000, pour exercer les fonctions de secrétaire auprès de la délégation du service de coopération technique internationale de police au Mali ; que, par une décision du chef de cette délégation du 14 décembre 2000 relevant que Mme X avait atteint la limite d'âge prévue par le code de prévoyance sociale de la République du Mali, il a été mis fin à l'engagement de l'intéressée ; que, par lettre du 6 août 2001, la requérante a demandé au ministre de l'intérieur la régularisation de sa situation au regard des droits au versement d'une pension de retraite ; qu'à la suite du rejet de cette demande, par décision du 27 août 2001, Mme X a saisi la juridiction administrative d'une requête qui, dans le dernier état de ses conclusions, tend à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité pour la période écoulée et, pour l'avenir, une rente, calculées en fonction du montant des pensions qu'elle aurait perçues si l'Etat avait procédé à son affiliation aux régimes de retraite applicables aux agents non titulaires ;

Considérant que les contrats conclus par les services de l'Etat à l'étranger pour le recrutement sur place de personnels non titulaires sont, à défaut de dispositions législatives ou réglementaires contraires, régis par la loi choisie par les parties, selon un choix exprès ou qui doit résulter de façon certaine des stipulations du contrat ; qu'à défaut, ces contrats sont régis par la loi du pays où ils ont été exécutés ;

Considérant que, si l'engagement de Mme X a donné lieu à une décision du 13 octobre 1975, cette décision, prise par l'ambassadeur de France au Mali agissant en qualité d'ordonnateur secondaire s'est bornée à fixer le montant de son salaire et à en préciser l'imputation budgétaire ; que, pour le surplus, son emploi auprès de la délégation locale du service de coopération technique internationale de police doit être regardé comme relevant d'un contrat verbal ; qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que la volonté des parties aurait été de le soumettre à la loi française ; que, ce contrat ayant été exécuté au Mali et à défaut de dispositions législatives ou réglementaires contraires, il s'ensuit que la juridiction administrative française n'est pas compétente pour connaître de la requête de Mme X ; que la requête de Mme X doit donc être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Liliane X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 261408
Date de la décision : 20/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet - incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 avr. 2005, n° 261408
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Michel Delpech
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:261408.20050420
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