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20/04/2005 | FRANCE | N°262474

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 20 avril 2005, 262474


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CONSEIL SUPERIEUR CONSULTATIF DES COMITES MIXTES A LA PRODUCTION (C.S.C. DES C.M.P.) D'E.D.F. - G.D.F., dont le siège est sis ..., la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SALARIES DES MINES ET DE L'ENERGIE - CGT (F.N.M.E. - C.G.T.), dont le siège est sis ... (93515), le COMITE NATIONAL D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (C.N.H.S.C.T.), dont le siège est sis ..., la FEDERATION NATIONALE DE L'ENERGIE ET DES MINES CGT-FO (F.N.E.M. - F.O.), dont le siège est

sis ... (75680) ; ils demandent au Conseil d'Etat :

1°)...

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CONSEIL SUPERIEUR CONSULTATIF DES COMITES MIXTES A LA PRODUCTION (C.S.C. DES C.M.P.) D'E.D.F. - G.D.F., dont le siège est sis ..., la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SALARIES DES MINES ET DE L'ENERGIE - CGT (F.N.M.E. - C.G.T.), dont le siège est sis ... (93515), le COMITE NATIONAL D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (C.N.H.S.C.T.), dont le siège est sis ..., la FEDERATION NATIONALE DE L'ENERGIE ET DES MINES CGT-FO (F.N.E.M. - F.O.), dont le siège est sis ... (75680) ; ils demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler d'une part la décision du 6 octobre 2003 du directeur général adjoint, d'autre part la décision du 28 octobre 2003 du directeur de la direction transport de Gaz de France relatives à la réorganisation de la direction transport ;

2°) de mettre à la charge de Gaz de France la somme de 1 000 euros à chacun des requérants par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 2003-55 CE du Parlement et du Conseil concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive n° 98-30/CE ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 236-2 et L. 432-1 ;

Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, notamment son article 20 ;

Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, notamment son article 7 ;

Vu la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Daussun, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat du CONSEIL SUPERIEUR CONSULTATIF DES COMITES MIXTES A LA PRODUCTION (C.S.C. DES C.M.P.) D'E.D.F. - G.D.F.et de la SCP Coutard, Mayer, avocat de Gaz de France,

- les conclusions de M. X... Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requérants demandent l'annulation d'une part de la décision du 6 octobre 2003 par laquelle le directeur général adjoint de Gaz de France a arrêté les principes d'une réorganisation de la Direction Transport de l'établissement en deux divisions chargées l'une des activités stockage et terminaux méthaniers l'autre des activités de réseaux et demandé au directeur du transport de mettre en oeuvre les actions nécessaires à cette réorganisation, d'autre part de la décision du 28 octobre 2003 du directeur du transport définissant les compétences et l'organisation fonctionnelle et géographique des deux divisions nouvellement créées au sein de la Direction Transport ;

Sur la compétence des auteurs des actes attaqués :

Considérant qu'il appartient aux organes compétents d'un établissement public, en vertu des pouvoirs généraux d'organisation des services placés sous leur autorité, de définir dans le cadre des lois et règlements qui leur sont applicables, les attributions de ces services ainsi que leurs règles d'organisation ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées n'auraient pu faire l'objet que de dispositions législatives doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 8 avril 1946 : Les services nationaux d'Electricité de France et de Gaz de France sont administrés chacun par un conseil de dix-huit membres... Au sein de chacun des services nationaux, le conseil d'administration peut déléguer à son président celles de ses compétences que la loi ou la réglementation en vigueur ne lui prescrivent pas d'exercer lui même, avec la faculté de les déléguer et de les subdéléguer ; il peut aussi habiliter le président à déléguer sa signature... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 5 juillet 1999 confirmée par une délibération du 15 mars 2000 le conseil d'administration de Gaz de France a délégué à son président sa compétence en matière d'organisation des services de l'établissement public avec la faculté d'en subdéléguer l'exercice ; que par une décision du 20 août 2002 confirmée le 15 juillet 2003 le président a subdélégué sa compétence relative aux décisions réglementaires d'organisation des services au directeur général adjoint, pour ce qui concerne l'organisation des services placés sous son autorité au nombre desquels figure la direction transport ; que par une décision du 20 août 2002 le directeur général adjoint a délégué au directeur de la direction transport le soin de prendre toute décision réglementaire d'organisation des services placés sous son autorité ; que ces différentes délibérations et décisions ont fait l'objet d'une publication régulière ;

Considérant dès lors que le directeur général adjoint de Gaz de France était compétent pour arrêter les principes de la réorganisation de la direction du transport qui relevait de son autorité ainsi qu'il l'a fait par la décision attaquée du 6 octobre 2003 et que le directeur de la direction transport était compétent pour définir les modalités d'organisation de cette direction ; que le moyen tiré de l'incompétence des auteurs des actes attaqués doit donc être écarté ;

Sur les moyens tirés de l'irrégularité ou du défaut des consultations :

Considérant en premier lieu que le conseil d'administration de Gaz de France qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, est réputé avoir pris les décisions attaquées n'est pas un organisme consultatif ;

Considérant en deuxième lieu que le conseil supérieur des comités mixtes à la production a été saisi pour avis des questions relatives à la réorganisation de la Direction Transport respectivement les 17 et 30 septembre 2003 au vu d'un dossier comportant notamment le projet de création de deux divisions en charge respectivement du stockage et des terminaux méthaniers et des réseaux dont il n'est pas allégué qu'il n'aurait pas comporté les informations nécessaires ; que la circonstance que le conseil ait, par deux fois, refusé d'émettre un avis est sans incidence sur la régularité de la consultation ; que le projet de réorganisation de la direction a été soumis à la commission nationale transport gaz à deux reprises les 8 et 24 octobre 2003 ; que si les requérants, qui n'allèguent pas que l'information donnée aux membres de cette commission aurait été insuffisante, font valoir à l'appui de leurs conclusions dirigées contre la décision du directeur du transport du 28 octobre 2003 que les représentants des salariés ont refusé de donner leur avis sur le projet, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de cette décision ;

Considérant en troisième lieu que les décisions attaquées, qui définissent les principes et les règles générales de l'organisation d'une direction de Gaz de France, ne peuvent être regardées comme des décisions d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail ; que dès lors les requérants ne sauraient en tout état de cause utilement soutenir que le conseil national de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail n'aurait pas été régulièrement consulté ;

Considérant enfin que la définition de l'organisation d'ensemble de la direction transport prévue par la décision du 28 octobre 2003, qui ne précise pas les conséquences de la réforme pour chacune des unités de la direction, n'est pas au nombre des questions relevant de la compétence des comités mixtes à la production et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail propres aux différentes unités ; que dès lors le moyen tiré de ce que ces comités n'auraient pas été consultés ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant que si la loi du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie susvisée, qui prévoit dans son article 8 que les entreprises exerçant dans le secteur du gaz naturel une ou plusieurs activités tiennent dans leur comptabilité interne des comptes séparés au titre respectivement du transport, de la distribution et du stockage du gaz naturel, n'impose pas par elle même qu'il soit procédé à une réorganisation de la direction transport de Gaz de France, cette réorganisation ne méconnaît aucune des dispositions de cette loi ; que le moyen tiré de ce que la décision du directeur général adjoint de Gaz de France du 6 octobre 2003 contestée ferait une application inexacte de cette loi ne peut donc qu'être écarté ;

Considérant enfin que la présente décision ne prononce pas l'annulation de la décision du 6 octobre 2003 du directeur général adjoint ; que par suite la décision du directeur du transport du 28 octobre 2003 ne saurait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par les requérants et par Gaz de France :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que la somme demandée par les requérants soit mise à la charge de Gaz de France qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge des requérants la somme globale de 3 000 euros demandée par Gaz de France ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du CONSEIL SUPERIEUR CONSULTATIF DES COMITES MIXTES A LA PRODUCTION D'EDF-GDF et autres est rejetée.

Article 2 : Le CONSEIL SUPERIEUR CONSULTATIF DES COMITES MIXTES A LA PRODUCTION D'EDF-GDF et autres verseront à Gaz de France la somme globale de 3 000 euros.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL SUPERIEUR CONSULTATIF DES COMITES MIXTES A LA PRODUCTION (C.S.C. DES C.M.P.) D'E.D.F. - G.D.F., à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SALARIES DES MINES ET DE L'ENERGIE - CGT (F.N.M.E. - C.G.T.), au COMITE NATIONAL D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (C.N.H.S.C.T.), à la FEDERATION NATIONALE DE L'ENERGIE ET DES MINES CGT-FO (F.N.E.M. - F.O.), à Gaz de France, au Premier ministre et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 262474
Date de la décision : 20/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 avr. 2005, n° 262474
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Agnès Daussun
Rapporteur public ?: M. Donnat
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL ; SCP COUTARD, MAYER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:262474.20050420
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