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20/04/2005 | FRANCE | N°262610

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 20 avril 2005, 262610


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed ZY, représenté par M. Jacques Y dont l'adresse est ... ; M. ZY demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 octobre 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul de France à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

V

l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administra...

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed ZY, représenté par M. Jacques Y dont l'adresse est ... ; M. ZY demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 octobre 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul de France à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

V l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :

Considérant que M. Y a produit devant le Conseil d'Etat un mandat régulier par lequel M. ZY lui donne le pouvoir d'ester en justice en son nom ; qu'ainsi la fin de non-recevoir opposée par le ministre et tirée de ce que M. Y n'aurait pas qualité pour agir au nom de M. ZY ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de visa :

Considérant que pour confirmer le refus de visa qui avait été opposé à M. ZY, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce qu'il ne justifiait pas d'une expérience professionnelle en rapport avec l'emploi pour lequel il postulait si bien qu'il était permis de regarder le contrat de travail ainsi conclu comme ayant pour seul objet de favoriser son entrée sur le territoire français ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. ZY a effectivement exercé la profession de maçon pendant trois mois au sein de la société Moukhafi, qu'il bénéficiait, à la date de la décision attaquée, d'une promesse d'embauche dans l'entreprise de maçonnerie attestée par un contrat de travail visé par les autorités compétentes, que l'annonce relative à cet emploi précisait que les débutants étaient acceptés et seraient formés ; qu'ainsi la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France en estimant, pour lui refuser la délivrance du visa de long séjour qu'il sollicitait, qu'il n'existait pas d'adéquation entre son expérience professionnelle et l'emploi pour lequel il postulait et que cette circonstance révélait un risque de détournement de l'objet du visa, a entaché sa décision d'une erreur manifeste ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ZY est fondé à demander l'annulation de la décision, en date du 23 octobre 2003, par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du consul général de France à Casablanca lui refusant un visa d'entrée sur le territoire français ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 23 octobre 2003 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed ZY et au ministre des affaires étrangères.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 avr. 2005, n° 262610
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 20/04/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 262610
Numéro NOR : CETATEXT000008160314 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-04-20;262610 ?
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