Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Danela Felicia X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 1er décembre 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'Ambassadeur de France en Roumanie refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X, ressortissante roumaine, demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er décembre 2003, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à rejeté son recours dirigé contre la décision implicite de l'Ambassadeur de France en Roumanie lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiante ;
Considérant que les conditions de notification de la décision attaquée sont sans influence sur sa légalité ;
Considérant que dans le cas d'une demande de visa étudiant, les autorités consulaires comme la commission de recours peuvent se fonder sur le caractère sérieux et cohérent du projet d'études envisagé, qu'il leur revient d'apprécier ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, née en 1970, souhaitait, après avoir effectué des études d'ingénieur en agronomie et exercé comme professeur de biologie dans son pays, entreprendre en France une formation à la psychanalyse lacanienne et, à cette fin, améliorer préalablement son niveau de français écrit en s'inscrivant à l'école internationale de l'Alliance française de Paris ; qu'en estimant, pour refuser le visa de long séjour en qualité d'étudiante qu'elle sollicitait, que Mme X n'établissait pas la cohérence de son projet d'études, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, qui a suffisamment motivé sa décision, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 1er décembre 2003 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Danela Felicia X et au ministre des affaires étrangères.