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20/04/2005 | FRANCE | N°262770

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 20 avril 2005, 262770


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 16 décembre 2003 et le 19 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Julio XY, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d 'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 octobre 2003, par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a refusé de l'autoriser à demander son inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2

000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 16 décembre 2003 et le 19 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Julio XY, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d 'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 octobre 2003, par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a refusé de l'autoriser à demander son inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ;

Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 : Les personnes ayant exercé une activité comportant l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité et qui ont acquis de ce fait une expérience comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié, pourront être autorisées à demander (...) leur inscription au tableau de l'Ordre en qualité d'expert-comptable ; que l'article 2 du décret du 19 février 1970 précise que : Les personnes visées à l'article 7 bis de l'ordonnance susvisée du 19 septembre 1945 et âgées de quarante ans révolus peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'Ordre en qualité d'expert-comptable lorsqu'elles remplissent une des conditions suivantes : (...) 3. Justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable ; que pour rejeter la candidature de M. XY, la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945, qui reconnaît à l'intéressé l'accomplissement pendant quinze années au moins de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité a toutefois estimé qu'il ne justifiait pas, pendant cinq années au moins, de fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités suffisamment importantes d'ordre administratif, financier et comptable ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X dispose au sein de la société SECO, en matière comptable, administrative et financière, d'une responsabilité entière ou partagée avec le directeur général lui permettant d'engager la société et d'influer sur son avenir ; qu'il ressort des attestations produites que M. X a la responsabilité d'une clientèle comprenant des entreprises présentant des problèmes complexes à résoudre, soit en matière comptable, soit en matière financière ; que cet ensemble d'éléments établit que le requérant a exercé des responsabilités du niveau requis par les textes précités ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et, pour ce motif, à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 17 octobre 2003 de la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée M. Julio X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 262770
Date de la décision : 20/04/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 avr. 2005, n° 262770
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:262770.20050420
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