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20/04/2005 | FRANCE | N°263109

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 20 avril 2005, 263109


Vu 1°, sous le n° 263109, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2003 et 26 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 octobre 2003 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a confirmé la décision du 20 juin 2003 de la commission régionale de Provence-Alpes-Côte-d'Azur-Corse de l'Ordre des experts comptables, rejetant sa d

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Vu 1°, sous le n° 263109, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2003 et 26 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 octobre 2003 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a confirmé la décision du 20 juin 2003 de la commission régionale de Provence-Alpes-Côte-d'Azur-Corse de l'Ordre des experts comptables, rejetant sa demande d'inscription au tableau de l'Ordre en qualité d'expert-comptable ;

Vu, 2°, sous le n° 263146, la requête, enregistrée le 29 décembre 2003, présentée par M. Paul X ; M. X reprend les conclusions et les moyens de sa requête n° 263109 ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ;

Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Thouin-Palat, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X sont dirigées contre une même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre1945 : Les personnes ayant exercé une activité comportant l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité et qui ont acquis de ce fait une expérience comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié, pourront être autorisées à demander (...) leur inscription au tableau de l'Ordre en qualité d'expert-comptable ; que l'article 2 du décret du 19 février 1970 pris pour l'application de ce texte précise que : Les personnes visées à l'article 7 bis de l'ordonnance susvisée du 19 septembre 1945 et âgées de quarante ans révolus peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'Ordre en qualité d'expert-comptable lorsqu'elles remplissent une des conditions suivantes : (...) 3. Justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable ; que par la décision attaquée du 17 octobre 2003, la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945, statuant sur recours formé contre la décision du 20 juin 2003 de la commission régionale Provence-Alpes-Côte-d'Azur Corse, a refusé d'autoriser M. X à demander son inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant que lorsque la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 se prononce, en application de l'article 2 du décret du 19 février 1970, en matière d'inscription au tableau de l'ordre, elle prend une décision administrative et n'a le caractère, ni d'une juridiction, ni d'un tribunal au sens du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que M. X ne saurait utilement invoquer, à l'encontre de la décision attaquée, des moyens tirés des exigences qui s'imposent en matière juridictionnelle et que rappelle l'article 6§1 de la convention européenne, notamment le principe de publicité des audiences ; que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 5, L. 6 et L. 9 du code de justice administrative sont, pour la même raison, également inopérants ;

Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des droits de la défense, des dispositions de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 et du décret du 19 février 1970 ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que la décision attaquée, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée et, notamment, les raisons pour lesquelles la commission nationale a estimé que M. X ne satisfaisait pas à l'une des conditions posées par l'article 2§3 du décret du 19 février 1970 pour l'inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables, est suffisamment motivée ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. X l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables, la commission nationale s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé ne satisfaisait pas à la condition, énoncée à l'article 2§3 du décret du 19 février 1970, relative à l'exercice durant cinq années au moins de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable ; qu'en déclarant que pour être qualifiées d'importantes ces responsabilités, d'une part, doivent être exercées au sein de structures importantes, présentant des problèmes complexes, d'autre part, être assorties d'un pouvoir de décision amenant le professionnel concerné à se comporter en véritable dirigeant d'entreprise influant par ses initiatives sur le développement et l'avenir de l'affaire, la commission s'est bornée, sans commettre d'erreur de droit, à préciser cette notion prévue par le décret ; qu'en estimant que M. X, qui assure depuis 1999 la direction d'un cabinet de quatre salariés, réalisant un chiffre d'affaire de 125 000 euros hors taxe, dont la clientèle est composée pour l'essentiel d'entreprises de dimension modeste, notamment dans le domaine agricole, et dont le dossier de candidature ne permettait pas de s'assurer de l'importance des responsabilités assumées dans les domaines administratif, financier et comptable, ne pouvait être regardé comme satisfaisant à la condition en cause, la commission qui a pris en considération l'ensemble des éléments du dossier n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 17 octobre 2003 ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de M. X sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 avr. 2005, n° 263109
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT

Origine de la décision
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 20/04/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 263109
Numéro NOR : CETATEXT000008236383 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-04-20;263109 ?
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