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20/04/2005 | FRANCE | N°264231

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 20 avril 2005, 264231


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE RECKITT BENCKISER HEALTHCARE LTD, dont le siège est ... à Berkshire, England ; la SOCIETE RECKITT BENCKISER HEALTHCARE LTD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le ministre de la santé sur la demande d'abrogation, présentée le 27 octobre 2003, de l'arrêté du 18 avril 2003 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux, en ce qu'il

procède à une baisse du taux de remboursement des spécialités Gaviscon qu...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE RECKITT BENCKISER HEALTHCARE LTD, dont le siège est ... à Berkshire, England ; la SOCIETE RECKITT BENCKISER HEALTHCARE LTD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le ministre de la santé sur la demande d'abrogation, présentée le 27 octobre 2003, de l'arrêté du 18 avril 2003 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux, en ce qu'il procède à une baisse du taux de remboursement des spécialités Gaviscon qu'elle produit ;

2°) d'enjoindre au ministre de la santé d'abroger dans cette mesure ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, notamment son article 20 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 18 avril 2003 publié au Journal officiel le 19 avril 2003, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées a modifié l'inscription des trois formes de la spécialité pharmaceutique Gaviscon sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables en élevant le taux de participation de l'assuré social de 35 % à 65 % ; que, par la décision dont la SOCIETE RECKITT BENCKISER HEALTHCARE LTD (ci-près société RBH) demande l'annulation pour excès de pouvoir, le ministre a implicitement rejeté la demande dont celle-ci l'avait saisi le 27 octobre 2003 en vue d'obtenir l'abrogation de cet arrêté, en tant qu'il porte sur ses spécialités ; que, selon la société, cet arrêté est illégal en raison de l'insuffisante motivation des avis émis préalablement à cette mesure par la commission de la transparence ;

Considérant que l'autorité administrative saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de changements dans la situation de droit ou les circonstances de fait postérieures à cette date ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 18 décembre 2003 relative au financement de la sécurité sociale pour 2004 : Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les actes pris en application des articles L. 162-17 et L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale avant le 1er juillet 2003, en tant que leur légalité serait contestée pour un motif tiré de l'irrégularité des avis rendus par la commission de la transparence ; qu'il résulte des termes mêmes de cette disposition que, contrairement à ce que soutient la société requérante, sont au nombre des actes ainsi validés, les arrêtés pris avant le 1er juillet 2003 qui modifient au regard des dispositions de l'article R. 322-2 du code de la sécurité sociale, pour une ou plusieurs spécialités figurant sur la liste des spécialités remboursables, le taux de participation de l'assuré social mentionné sur la liste pour la ou les spécialités intéressées ;

Considérant, il est vrai, qu'aux termes du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; que le présent litige, qui a pour objet le taux de prise en charge par l'assurance maladie du coût d'un médicament inscrit sur la liste des spécialités remboursables et, par voie de conséquence, la part de ce médicament restant à la charge du patient, porte sur des droits et obligations à caractère civil au sens de ces stipulations qui lui sont, dès lors, applicables ;

Mais considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 18 décembre 2003 ont seulement pour objet d'éviter que des décisions abaissant le taux de prise en charge de médicaments puissent être mises en cause en raison d'irrégularités affectant l'avis donné à leur sujet, dans le cadre de la procédure complexe de modification des conditions d'inscription d'une spécialité sur la liste des spécialités remboursables, par la commission de la transparence ; qu'elles ne font, en revanche, pas obstacle à la contestation de ces décisions pour d'autres motifs, notamment de légalité interne ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'une éventuelle annulation des décisions en question pourrait être de nature à entraîner de graves difficultés pratiques, résultant, en particulier de l'éventualité d'un réexamen des droits de nombreux assurés sociaux ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il appartient aux autorités de l'Etat, afin de rétablir l'équilibre des comptes de la sécurité sociale, de prendre des mesures qui font varier le taux de remboursement des médicaments en fonction, notamment, de leur efficacité et de leur intérêt relatifs pour la santé publique ; que la baisse du taux de remboursement opérée par les différents arrêtés antérieurs au 1er juillet 2003 est susceptible d'avoir sur les finances de la sécurité sociale une incidence substantielle, alors même qu'elle n'atteindrait pas les montants dont le ministre de la santé a fait état lors du vote de la loi ;

Considérant ainsi qu'eu égard à la nature des vices qui font l'objet de la validation législative, aux inconvénients d'ordre pratique qu'elle permet d'éviter et à son incidence sur l'équilibre des comptes de la sécurité sociale, les dispositions de l'article 20 de la loi du 18 décembre 2003, qui réservent expressément, comme elles devaient le faire, le cas des décisions passées en force de chose jugée, sont justifiées par d'impérieux motifs d'intérêt général ; que, dès lors, elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisante motivation des avis de la commission de la transparence en date du 22 mars 2000 relatif aux diverses formes de Gaviscon ne peut être utilement invoqué pour soutenir que l'arrêté du 18 avril 2003 serait illégal ;

Considérant, enfin, que la décision attaquée, qui refuse de modifier un acte à caractère réglementaire, n'avait, en tout état de cause, pas à être motivée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société RBH n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées a refusé d'abroger cet arrêté ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE RECKITT BENCKISER HEALTHCARE LTD est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE RECKITT BENCKISER HEALTHCARE LTD et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 264231
Date de la décision : 20/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 avr. 2005, n° 264231
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Catherine de Salins
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:264231.20050420
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