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20/04/2005 | FRANCE | N°265308

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 20 avril 2005, 265308


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE D'INFORMATION ET DE DEFENSE DES SOCIETAIRES DE LA MUTUELLE RETRAITE DE LA FONCTION PUBLIQUE, dont le siège est 19, avenue Marx Dormoy à Montluçon (03100) ; le COMITE D'INFORMATION ET DE DEFENSE DES SOCIETAIRES DE LA MUTUELLE RETRAITE DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er octobre 2003 de la Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance rejetant sa demande de communicati

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Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE D'INFORMATION ET DE DEFENSE DES SOCIETAIRES DE LA MUTUELLE RETRAITE DE LA FONCTION PUBLIQUE, dont le siège est 19, avenue Marx Dormoy à Montluçon (03100) ; le COMITE D'INFORMATION ET DE DEFENSE DES SOCIETAIRES DE LA MUTUELLE RETRAITE DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er octobre 2003 de la Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance rejetant sa demande de communication du rapport de contrôle de l'union nationale des mutuelles retraite des instituteurs et des fonctionnaires de l'éducation nationale et de la fonction-publique (UNMRIFEN-FP) établi par l'inspection générale des affaires sociales, à la demande de la Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance ;

2°) d'enjoindre à la Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance de procéder à la communication de ce rapport de contrôle de l'UNMRIFEN-FP par l'inspection générale des affaires sociales au COMITE D'INFORMATION ET DE DEFENSE DES SOCIETAIRES DE LA MUTUELLE RETRAITE DE LA FONCTION PUBLIQUE dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 800 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Daussun, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la décision attaquée, la Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance a refusé de communiquer à Mme X, agissant au nom du COMITE D'INFORMATION ET DE DEFENSE DES SOCIETAIRES DE LA MUTUELLE RETRAITE DE LA FONCTION PUBLIQUE, le rapport de contrôle de l'Union nationale des mutuelles retraite des instituteurs et des fonctionnaires de l'Education nationale et de la fonction publique (UNMRIFEN-FP) établi par l'inspection générale des affaires sociales ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 : Sous réserve des dispositions de l'article 6 les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent titre. ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 7 de cette loi : Le refus de communication est notifié au demandeur sous forme de décision écrite motivée. ; que le décret du 28 avril 1988 relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs dispose dans son article 2 : ... La saisine de la commission (d'accès aux documents administratifs)... est obligatoire préalablement à tout recours contentieux. La commission notifie, dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, son avis à l'autorité compétente qui informe la commission, dans le mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu'elle entend donner à la demande... Le délai de recours est prorogé jusqu'à la notification à l'intéressé de la réponse de l'autorité compétente. ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ;

Considérant d'une part qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que la lettre en date du 7 octobre 2003 par laquelle le président de la commission de contrôle des mutuelles et institutions de prévoyance a notifié le refus de la commission de communiquer ce rapport ne comporte pas la mention des voies et délais de recours ; que dès lors ces délais ne peuvent être opposés par la commission ;

Considérant d'autre part que si la demande formée devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris par Mme X mentionnait l'existence de la décision du 7 octobre 2003 de la commission de contrôle des mutuelles et institutions de prévoyance ici en litige, cette demande ne comportait aucune conclusion dirigée contre cette décision ; que par suite la requérante ne peut être réputée avoir acquis la connaissance de celle-ci à la date de cette demande ;

Sur la légalité du refus de communication :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 : I Ne sont pas communicables les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte... au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures... II Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : - dont la communication porterait atteinte... au secret en matière commerciale et industrielle ; ;

Considérant que, pour refuser de communiquer à Mme X le rapport susmentionné, la Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance s'est fondée sur ce que la communication demandée porterait atteinte d'une part au déroulement des procédures engagées devant les juridictions pénales et civiles d'autre part au secret en matière commerciale et industrielle dont pourrait se prévaloir l'UNMRIFEN-FP ;

Considérant en premier lieu que la circonstance que ce rapport ait été communiqué à l'autorité judiciaire par l'un des plaignants à l'instance engagée contre l'UNMRIFEN-FP ne suffit pas à établir que sa communication à des tiers porterait atteinte au déroulement de cette procédure ; que la commission ne fait état d'aucun autre élément de nature à justifier le risque d'atteinte au déroulement d'une procédure judiciaire ;

Considérant en second lieu qu'il appartient au juge administratif de requérir des administrations compétentes la production de tous les documents nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis, à la seule exception des documents couverts par un secret garanti par la loi ; que, si le caractère contradictoire de la procédure impose que chaque partie reçoive communication de toutes les pièces produites au cours de l'instance, cette exigence est nécessairement exclue s'agissant des documents dont le refus de communication constitue l'objet même du litige ;

Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer si le rapport élaboré par l'Inspection générale des affaires sociales relève, entièrement ou pour partie, de l'exception relative au secret en matière commerciale et industrielle, prévue par les dispositions de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ; qu'ainsi, il y a lieu d'ordonner avant dire droit, tous droits et moyens des parties étant réservés, la production de ce document à la sous-section de la section du contentieux chargée de l'instruction de l'affaire, sans que cette pièce soit communiquée au COMITE D'INFORMATION ET DE DEFENSE DES SOCIETAIRES DE LA MUTUELLE RETRAITE DE LA FONCTION PUBLIQUE, pour être ensuite statué ce qu'il appartiendra sur les conclusions de la requête ;

D E C I D E :

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Article 1er : Est ordonnée avant dire droit, tous droits et moyens des parties étant réservés, la production, par la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, du rapport de l'inspection générale des affaires sociales relatif à l'Union nationale des mutuelles retraite des instituteurs et des fonctionnaires de l'Education nationale et de la fonction publique (UNMRIFEN-FP) à la dixième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Cette production devra intervenir dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE D'INFORMATION ET DE DEFENSE DES SOCIETAIRES DE LA MUTUELLE RETRAITE DE LA FONCTION PUBLIQUE, à la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 265308
Date de la décision : 20/04/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 avr. 2005, n° 265308
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Agnès Daussun
Rapporteur public ?: M. Donnat Francis

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:265308.20050420
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