Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amadou YX, représenté par M. Thierno Y, demeurant ... ; M. YX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 11 mars 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours qu'il a formé contre la décision du consul général de France à Dakar (Sénégal) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ;
2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer un visa de court séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2002 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. YX, ressortissant sénégalais, demande l'annulation de la décision du 11 mars 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Dakar lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Considérant que, pour confirmer la décision du consul général de France à Dakar, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur la circonstance que le requérant pouvait entendre dissimuler un projet d'installation durable sur le territoire français ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. YX, né en 1976, qui indique être commerçant, souhaite rendre visite à son frère qui réside en France ; qu'il dispose de ressources lui permettant de subvenir aux besoins occasionnés par sa venue et son court séjour en France ; que, par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en retenant le seul motif du risque de détournement de l'objet du visa, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, M. YX est fondé à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Considérant que la présente décision implique nécessairement la délivrance du visa sollicité par M. YX ; qu'il ne ressort pas de l'instruction qu'à la date de la présente décision, des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que le ministre des affaires étrangères ne fasse pas droit à la demande formée par M. YX ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour dans un délai de deux mois ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrer en France en date du 11 mars 2004 relative à M. YX est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des affaires étrangères de délivrer à M. un visa d'entrée et de court séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Thierno YX et au ministre des affaires étrangères.