La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/04/2005 | FRANCE | N°266572

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 20 avril 2005, 266572


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 5 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'UNION DES FAMILLES EN EUROPE, dont le siège est 20, cours Vitton à Lyon (69006), en vertu du vote du conseil d'administration lors de la séance du 3 avril 2004 ; l'UNION DES FAMILLES EN EUROPE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2004 ;144 du 13 février 2004 relatif aux pensions d'assurance vieillesse servies par le régime général et les régimes d'assurance vieillesse des salariés agricoles e

t des professions artisanales, industrielles et commerciales et modifian...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 5 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'UNION DES FAMILLES EN EUROPE, dont le siège est 20, cours Vitton à Lyon (69006), en vertu du vote du conseil d'administration lors de la séance du 3 avril 2004 ; l'UNION DES FAMILLES EN EUROPE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2004 ;144 du 13 février 2004 relatif aux pensions d'assurance vieillesse servies par le régime général et les régimes d'assurance vieillesse des salariés agricoles et des professions artisanales, industrielles et commerciales et modifiant le code de la sécurité sociale, en tant que son article 5 crée un coefficient de minoration ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu la directive 79/7/CEE du 19 décembre 1978, du Conseil, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Lamy, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'incompétence du pouvoir réglementaire :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351 ;1 du code de la sécurité sociale : « L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir d'un âge déterminé./ Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit « taux plein », en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celles des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation./ Si l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance./ Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d'être prises en compte et les taux correspondant aux durées d'assurance et à l'âge de la liquidation sont définis par décret en Conseil d'Etat » ; que la pension devant être réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance, le moyen selon lequel le décret en Conseil d'Etat attaqué empiéterait sur le domaine de la loi en ce qu'il fixe dans son article 5 un coefficient de minoration qui doit être appliqué pour le calcul des retraites des assurés dont la durée d'assurance est inférieure aux 160 trimestres nécessaires pour obtenir une pension à taux plein ne peut qu'être écarté ;

Sur le moyen tiré de l'atteinte au principe d'égalité :

Considérant que si, en règle générale, le principe d'égalité impose de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, il n'en résulte pas pour autant qu'il oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes ; qu'ainsi, alors même que les travailleurs féminins ont, en moyenne, une durée de cotisation inférieure à celle des travailleurs masculins, le décret pouvait, sans porter atteinte au principe d'égalité entre les hommes et les femmes, fixer des règles identiques pour le calcul des retraites des assurés dont la durée de cotisation totale est inférieure à 160 trimestres ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne :

Considérant que l'article 141 du traité stipule : « 1. Chaque Etat membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur./ 2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier./ L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique :/ a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure ;/ b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail » ; que, cependant, l'article 6 de l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au traité sur l'Union européenne, après avoir rappelé les règles fixées par l'article 141 du traité, précise en son paragraphe 3 que : « Le présent article ne peut empêcher un Etat membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par les femmes ou à prévenir ou compenser des désavantages dans leur carrière professionnelle » ;

Considérant que les pensions servies par le régime général de sécurité sociale ne sont pas des rémunérations ni des avantages payés par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les dispositions litigieuses méconnaîtraient les stipulations de l'article 141 est inopérant ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des objectifs de la directive n° 79/7/CEE du 19 décembre 1978 relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale :

Considérant que l'article 4 de la directive n° 79/7/CEE du 19 décembre 1978 relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale dispose : « 1. Le principe de l'égalité de traitement implique l'absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l'état matrimonial ou familial, en particulier en ce qui concerne : /- le champ d'application des régimes et les conditions d'accès aux régimes, / ; l'obligation de cotiser et le calcul des cotisations, /- le calcul des prestations, y compris les majorations dues au titre du conjoint et pour personne à charge et les conditions de durée et de maintien du droit aux prestations. /2. Le principe de l'égalité de traitement ne fait pas obstacle aux dispositions relatives à la protection de la femme en raison de la maternité » ;

Considérant que ces dispositions s'opposent non seulement à l'application de règles qui établissent des discriminations directement fondées sur le sexe, mais également à l'application de règles qui aboutissent en fait à des différences de traitement non objectivement justifiées entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions attaquées n'opèrent aucune distinction suivant le sexe de l'assuré ;

Considérant, en deuxième lieu, que si les travailleurs féminins qui demandent la liquidation de leur retraite ont, davantage que les travailleurs masculins, des durées de cotisation inférieures à 160 trimestres, il n'en résulte pas pour autant qu'en fixant le coefficient de minoration le décret attaqué contrevienne aux dispositions précitées dès lors que, ayant notamment pour but d'inciter à l'allongement des durées d'activité, il repose sur un facteur objectif et étranger à toute discrimination fondée sur le sexe et que le coefficient de minoration, qui est d'ailleurs réduit par ce décret, n'est pas fixé de manière disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'UNION DES FAMILLES EN EUROPE n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande l'UNION DES FAMILLES EN EUROPE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'UNION DES FAMILLES EN EUROPE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES FAMILLES EN EUROPE, au Premier ministre et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT - PRINCIPE D'ÉGALITÉ EN DROIT INTERNE - A) PORTÉE - B) DIFFÉRENCE AVEC LE PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION EN DROIT COMMUNAUTAIRE.

01-04-03 a) Si le principe d'égalité en droit interne impose, en règle générale, de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, il n'en résulte pas pour autant qu'il oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes. Ainsi, alors même que les travailleurs féminins ont, en moyenne, une durée de cotisation inférieure à celle des travailleurs masculins, le décret pouvait, sans porter atteinte au principe d'égalité entre les hommes et les femmes, fixer des règles identiques pour le calcul des retraites des assurés dont la durée de cotisation totale est inférieure à 160 trimestres.,,b) Aux termes de l'article 4 de la directive n° 79/7/CEE du 19 décembre 1978 relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale : « 1. Le principe de l'égalité de traitement implique l'absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l'état matrimonial ou familial, en particulier en ce qui concerne : /- le champ d'application des régimes et les conditions d'accès aux régimes, /- l'obligation de cotiser et le calcul des cotisations, /- le calcul des prestations, y compris les majorations dues au titre du conjoint et pour personne à charge et les conditions de durée et de maintien du droit aux prestations ». Contrairement à ce qu'il en est en droit interne, ces dispositions s'opposent non seulement à l'application de règles qui établissent des discriminations directement fondées sur le sexe, mais également à l'application de règles qui aboutissent en fait à des différences de traitement non objectivement justifiées entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - PORTÉE DES RÈGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRE ET DE L'UNION EUROPÉENNE - PRINCIPES GÉNÉRAUX DE L'ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE - PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION ENTRE HOMMES ET FEMMES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE - PORTÉE - DIFFÉRENCE AVEC LE PRINCIPE D'ÉGALITÉ EN DROIT INTERNE.

15-02 Si le principe d'égalité en droit interne impose, en règle générale, de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, il n'en résulte pas pour autant qu'il oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes. Ainsi, alors même que les travailleurs féminins ont, en moyenne, une durée de cotisation inférieure à celle des travailleurs masculins, le décret pouvait, sans porter atteinte au principe d'égalité entre les hommes et les femmes, fixer des règles identiques pour le calcul des retraites des assurés dont la durée de cotisation totale est inférieure à 160 trimestres.,,Aux termes de l'article 4 de la directive n° 79/7/CEE du 19 décembre 1978 relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale : « 1. Le principe de l'égalité de traitement implique l'absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l'état matrimonial ou familial, en particulier en ce qui concerne : /- le champ d'application des régimes et les conditions d'accès aux régimes, /- l'obligation de cotiser et le calcul des cotisations, /- le calcul des prestations, y compris les majorations dues au titre du conjoint et pour personne à charge et les conditions de durée et de maintien du droit aux prestations ». Contrairement à ce qu'il en est en droit interne, ces dispositions s'opposent non seulement à l'application de règles qui établissent des discriminations directement fondées sur le sexe, mais également à l'application de règles qui aboutissent en fait à des différences de traitement non objectivement justifiées entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale.

62 COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - PORTÉE DES RÈGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRE ET DE L'UNION EUROPÉENNE - PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION ENTRE HOMMES ET FEMMES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE POSÉ PAR LE DROIT COMMUNAUTAIRE - PORTÉE - DIFFÉRENCE AVEC LE PRINCIPE D'ÉGALITÉ EN DROIT INTERNE.

62 Si le principe d'égalité en droit interne impose, en règle générale, de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, il n'en résulte pas pour autant qu'il oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes. Ainsi, alors même que les travailleurs féminins ont, en moyenne, une durée de cotisation inférieure à celle des travailleurs masculins, le décret pouvait, sans porter atteinte au principe d'égalité entre les hommes et les femmes, fixer des règles identiques pour le calcul des retraites des assurés dont la durée de cotisation totale est inférieure à 160 trimestres.,,Aux termes de l'article 4 de la directive n° 79/7/CEE du 19 décembre 1978 relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale : « 1. Le principe de l'égalité de traitement implique l'absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l'état matrimonial ou familial, en particulier en ce qui concerne : /- le champ d'application des régimes et les conditions d'accès aux régimes, /- l'obligation de cotiser et le calcul des cotisations, /- le calcul des prestations, y compris les majorations dues au titre du conjoint et pour personne à charge et les conditions de durée et de maintien du droit aux prestations ». Contrairement à ce qu'il en est en droit interne, ces dispositions s'opposent non seulement à l'application de règles qui établissent des discriminations directement fondées sur le sexe, mais également à l'application de règles qui aboutissent en fait à des différences de traitement non objectivement justifiées entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 avr. 2005, n° 266572
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Francis Lamy
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Date de la décision : 20/04/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 266572
Numéro NOR : CETATEXT000008214332 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-04-20;266572 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award