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20/04/2005 | FRANCE | N°267097

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 20 avril 2005, 267097


Vu 1°), sous le numéro 267097, la requête, enregistrée le 30 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE GRAFF IT PRODUCTIONS, dont le siège est ... ; la SOCIETE GRAFF IT PRODUCTIONS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par la commission paritaire des publications et agences de presse sur sa demande, en date du 31 décembre 2003, tendant à ce que lui soit délivré un certificat d'inscription au titre de la publication Graff It

;

2°) d'enjoindre à la commission paritaire des publications et agen...

Vu 1°), sous le numéro 267097, la requête, enregistrée le 30 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE GRAFF IT PRODUCTIONS, dont le siège est ... ; la SOCIETE GRAFF IT PRODUCTIONS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par la commission paritaire des publications et agences de presse sur sa demande, en date du 31 décembre 2003, tendant à ce que lui soit délivré un certificat d'inscription au titre de la publication Graff It ;

2°) d'enjoindre à la commission paritaire des publications et agences de presse de lui délivrer le certificat d'inscription sollicité ;

Vu 2°), sous le numéro 272019, la requête, enregistrée le 9 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE GRAFF IT PRODUCTIONS, dont le siège est ... ; la SOCIETE GRAFF IT PRODUCTIONS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 22 avril 2004, notifiée le 10 mai 2004, par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit délivré un certificat d'inscription au titre de la publication Graff It ;

2°) d'enjoindre à la commission paritaire des publications et agences de presse de lui délivrer le certificat d'inscription sollicité ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code pénal ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 298 septies et l'article 72 de son annexe III ;

Vu le code des postes et télécommunications, notamment son article D. 18 ;

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Larrivé, Auditeur,

- les conclusions de M. X... Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la SOCIETE GRAFF IT PRODUCTIONS, enregistrée sous le numéro 267097, est dirigée contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission paritaire des publications et agences de presse sur la demande par laquelle la société requérante a sollicité la délivrance d'un certificat d'inscription au titre de la publication Graff It qu'elle édite ; que la requête de la même société, enregistrée sous le numéro 272019, est dirigée contre la décision du 22 avril 2004 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de lui délivrer un tel certificat d'inscription ; que ces requêtes présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la légalité externe de la décision implicite attaquée :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (...) ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la SOCIETE GRAFF IT PRODUCTIONS ait demandé que lui soient communiqués les motifs de la décision implicite par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de lui délivrer le certificat d'inscription sollicité au titre de la publication Graff It ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la commission paritaire des publications et agences de presse aurait, en prenant cette décision implicite, méconnu l'obligation qui s'imposait à elle ;

Sur la légalité interne des décisions attaquées :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts : Pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts, les journaux et publications périodiques présentant un lien avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication, doivent remplir les conditions suivantes : 1° Avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public (...) ; que l'article D. 18 du code des postes et télécommunications, alors en vigueur, prévoit des conditions semblables pour l'octroi du tarif postal de presse aux journaux et périodiques ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à la SOCIETE GRAFF IT PRODUCTIONS le certificat d'inscription ouvrant droit, au titre de sa publication Graff It, au bénéfice des avantages fiscaux et postaux prévus par les dispositions susmentionnées, la commission paritaire des publications et agences de presse s'est fondée sur le fait que la publication en cause ne pouvait être regardée comme présentant un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée au sens de ces dispositions ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 322-1 du code pénal : Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3 750 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général lorsqu'il n'en est résulté qu'un dommage léger ; que les articles 322-2 et 322-3 du même code prévoient des peines aggravées lorsque de telles inscriptions ou dessins sont apposés sur certains bâtiments ou effectués dans des circonstances particulières ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des numéros 8 et 9 de la revue Graff It, que cette publication est principalement consacrée à la pratique du graffiti ; que si elle rend compte, notamment, de manifestations lors desquelles des graffitis ont été réalisés sur des supports autorisés, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette publication comporte des articles et des photographies présentant sous un jour favorable des graffitis réalisés sur des supports non autorisés ; que ces éléments sont susceptibles d'inciter les lecteurs de cette publication à commettre les délits réprimés par les dispositions précitées du code pénal ; qu'il suit de là que la commission paritaire des publications et agences de presse n'a pas fait une fausse application des dispositions précitées de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts et de l'article D. 18 du code des postes et télécommunications en estimant que la publication Graff It ne pouvait être regardée comme présentant un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée au sens des dispositions susmentionnées ;

Considérant que la circonstance que des publications présentant sous un jour favorable des graffitis réalisés sur des supports non autorisés bénéficient d'un certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ;

Considérant que la société requérante soulève, par voie d'exception, la méconnaissance par les dispositions susmentionnées des articles 72 de l'annexe III au code général des impôts et D. 18 du code des postes et télécommunications, combinées avec les dispositions du décret du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse, des stipulations de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les dispositions précitées, qui n'ont pas pour objet d'autoriser ou d'interdire les publications en relevant mais de les faire bénéficier d'avantages fiscaux et postaux, définissent les critères de l'admission de ces publications au bénéfice de ces avantages et prévoient que cette admission est décidée par l'administration, après avis d'une commission présidée par un membre du Conseil d'Etat, composée de représentants de l'administration et des entreprises de presse, sous le contrôle du juge ; qu'eu égard aux garanties dont leur mise en oeuvre est ainsi assurée, ces dispositions ne sont pas incompatibles avec le principe de liberté d'expression rappelé par l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE GRAFF IT PRODUCTIONS n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les requêtes de la SOCIETE GRAFF IT PRODUCTIONS, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions aux fins d'injonction, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE GRAFF IT PRODUCTIONS sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GRAFF IT PRODUCTIONS, à la commission paritaire des publications et agences de presse et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 267097
Date de la décision : 20/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 avr. 2005, n° 267097
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Guillaume Larrivé
Rapporteur public ?: M. Donnat

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:267097.20050420
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