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20/04/2005 | FRANCE | N°267745

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 20 avril 2005, 267745


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Adeline X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'enjoindre au garde des sceaux de produire l'avis rendu lors de sa réunion des 10, 11, 12 et 13 février 2004, par la commission d'avancement statuant en matière d'intégration directe dans le corps judiciaire ;

2°) d'annuler l'avis par lequel la commission s'est prononcée contre son intégration directe ou en qualité d'auditeur de justice dans le corps judiciaire en application, respectivement,

des articles 22 et 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ;

3°) de re...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Adeline X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'enjoindre au garde des sceaux de produire l'avis rendu lors de sa réunion des 10, 11, 12 et 13 février 2004, par la commission d'avancement statuant en matière d'intégration directe dans le corps judiciaire ;

2°) d'annuler l'avis par lequel la commission s'est prononcée contre son intégration directe ou en qualité d'auditeur de justice dans le corps judiciaire en application, respectivement, des articles 22 et 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ;

3°) de renvoyer sa candidature à la commission en ordonnant que celle-ci décide de subordonner sa nomination à l'accomplissement d'un stage probatoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : Peuvent être nommées directement auditeurs de justice, si elles sont titulaires d'une maîtrise en droit et si elles remplissent les autres conditions fixées à l'article 16, les personnes que quatre années d'activité dans le domaine juridique, économique ou social qualifient pour l'exercice des fonctions judiciaires. (...) Les candidats visés au présent article sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur avis conforme de la commission prévue à l'article 34 ; qu'aux termes de l'article 22 de la même ordonnance : Peuvent être nommés directement aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, à condition d'être âgés de trente-cinq ans au moins : / 1° les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 16 et justifiant de sept années au moins d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires(...) ; qu'aux termes de l'article 25-2 de la même ordonnance : Les nominations aux titres des articles 22 et 23 interviennent après avis conforme de la commission prévue à l'article 34 (...) ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis de la commission d'avancement instituée par l'article 34 de l'ordonnance organique, statuant sur la double candidature de Mme X à l'intégration directe dans le corps judiciaire au titre de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ou, subsidiairement, comme auditeur de justice au titre de son article 18-1 a été notifié à Mme X le 19 mars 2004 ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au garde des sceaux de produire cet avis ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'ordonnance du 22 décembre 1958, qui ouvrent à certaines personnes vocation à être nommées directement aux fonctions d'auditeur de justice ou à celles du second grade de la hiérarchie judiciaire, ne créent au profit d'aucune d'entre elles le droit d'être nommées à ces fonctions ; qu'il suit de là que le rejet de leur candidature par la commission d'avancement ne constitue pas le refus d'une autorisation ou d'un avantage dont l'attribution constitue un droit au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que, dès lors, la commission n'était pas tenue de motiver sa décision rejetant la candidature de Mme X ;

Considérant, par ailleurs, que si Mme X soutient qu'elle répond aux conditions requises pour être directement nommée dans le corps judiciaire, qu'elle a démontré son aptitude en matière juridique, et que son expérience professionnelle en qualité de magistrat et ses compétences justifient cette intégration, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de proposer sa candidature, la commission d'avancement, qui n'était pas tenue de procéder à un complément d'instruction du dossier de la requérante, ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission d'avancement statuant en matière d'intégration directe a refusé, lors de sa réunion des 10, 11, 12 et 13 février 2004, de proposer sa nomination dans le corps judiciaire au titre des articles 18-1 et 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ; que, par suite, ses conclusions à fins d'injonction doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Adeline X et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 avr. 2005, n° 267745
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 20/04/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 267745
Numéro NOR : CETATEXT000008217692 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-04-20;267745 ?
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