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20/04/2005 | FRANCE | N°268288

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 20 avril 2005, 268288


Vu la requête enregistrée le 3 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent que le Conseil d'Etat :

1°) annule la décision du consul général de France à Douala en date du 23 juillet 2003 refusant de délivrer un visa d'entrée et de court séjour à Mlle BALEP ILOUGA et annule la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 2 avril 2004, confirmant le refus consulaire d'entrée sur le territoire français,

2°) enjoigne à l'ad

ministration de lui délivrer le visa demandé ;

Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête enregistrée le 3 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent que le Conseil d'Etat :

1°) annule la décision du consul général de France à Douala en date du 23 juillet 2003 refusant de délivrer un visa d'entrée et de court séjour à Mlle BALEP ILOUGA et annule la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 2 avril 2004, confirmant le refus consulaire d'entrée sur le territoire français,

2°) enjoigne à l'administration de lui délivrer le visa demandé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à partir de laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement. ;

Considérant que la requête enregistrée le 3 juin 2004, présentée par M. et Mme X mentionne qu'un mémoire ampliatif sera produit ; que cette mention doit être regardée comme manifestant l'intention des requérants de produire un mémoire complémentaire ; qu'aucun mémoire complémentaire n'a été produit dans le délai imparti ; qu'ainsi, M. et Mme X doivent être réputés s'être désistés de leur requête ; qu'il y a lieu, dès lors, de donner acte de leur désistement ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme X.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X et au ministre des affaires étrangères.


Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 avr. 2005, n° 268288
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 20/04/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 268288
Numéro NOR : CETATEXT000008217732 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-04-20;268288 ?
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