Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alban X, demeurant ... ; M. LLEDUC demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 12 mai 2004 par laquelle le Conseil médical de l'aéronautique civile l'a déclaré inapte classe 2 pour cause d'hypoacousie bilatérale ;
Il soutient qu'en aucune manière on peut affirmer avec certitude que l'altitude puiI
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 2 décembre 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison du 2° et du 5° d) de l'article D. 424-2 du code de l'aviation civile, qu'il appartient au conseil médical de l'aéronautique civile de se prononcer sur l'aptitude physique et mentale du personnel navigant professionnel, en fonction des normes d'aptitude réglementairement définies, et de son pouvoir d'appréciation sur les demandes de dérogation dont il est saisi ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 2 décembre 1988 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile : la délivrance et le renouvellement d'une carte de stagiaire ou d'une licence sont subordonnés à des conditions d'aptitude physique et mentale appréciées lors d'une consultation effectuée par une autorité médicale agréée ; qu'aux termes de l'article 9 de cet arrêté, lorsqu'un candidat déclaré inapte saisit le conseil médical de son dossier, celui-ci : se prononce sur l'aptitude de l'intéressé et peut accorder une dérogation si elle ne nuit pas à la sécurité aérienne. Il peut assortir sa décision de conditions et de restrictions ; que, pour se prononcer sur les demandes de dérogation, il appartient au conseil médical de l'aéronautique civile d'apprécier, notamment, si l'affection dont souffre le demandeur présente, pour la sécurité, des risques justifiant un refus ;
Considérant que l'hypoacousie bilatérale, dont souffre M. X, LEDUC est au nombre des affections qui, en vertu des dispositions de l'arrêté du 2 décembre 1988 et de son annexe 2, et eu égard à son intensité, peuvent légalement justifier une décision d'inaptitude à l'exercice de la navigation non-professionnelle, à moins qu'une dérogation ne soit accordée ; que le refus de la dérogation demandée, confirmant ainsi l'inaptitude classe 2, est fondé sur ce que le médecin, chef du service ORL du centre Principal d'Expertise Médicale du personnel Navigant qui a examiné M. X a estimé, dans son expertise médicale oto- rhino-laryngologique, que la surdité dont est atteint ce dernier paraît incompatible avec une activité aéronautique en toute sécurité ; que la décision attaquée, qui , ne méconnaît pas les dispositions réglementaires rappelées ci-dessus, n'est pas entaché d'erreur d'appréciation ; que, par suite, M. LEDUCL X n'est pas fondé à en demander l'annulation ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X LEDUCest rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alban X et au ministre de l'équipement, des transports , de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.