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20/04/2005 | FRANCE | N°271995

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 20 avril 2005, 271995


Vu l'ordonnance en date du 6 septembre 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 septembre 2004, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Eric X, demeurant ... ;

Vu ladite demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 26 septembre 2002 et tendant à ce que le tribunal :

1°) annule le concours organisé pour le recrutement des premiers surve

illants des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire a...

Vu l'ordonnance en date du 6 septembre 2004, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 septembre 2004, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Eric X, demeurant ... ;

Vu ladite demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 26 septembre 2002 et tendant à ce que le tribunal :

1°) annule le concours organisé pour le recrutement des premiers surveillants des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire au titre de l'année 2002 ;

2°) enjoigne au garde des sceaux, ministre de la justice, d'inscrire M. X sur la liste des candidats déclarés admis ;

3°) le nomme premier surveillant à la Maison d'arrêt de Beziers ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

Vu la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ;

Vu le décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 ;

Vu l'arrêté du 22 septembre 1993 relatif aux modalités d'organisation et à la nature des épreuves du concours professionnel pour l'accès au grade de premier surveillant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Roland Blanchet, Rapporteur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 22 septembre 1993 relatif aux modalités d'organisation et à la nature des épreuves du concours professionnel pour l'accès au grade de premier surveillant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, pris pour l'application du décret du 21 septembre 1993 : - Les épreuves orales d'admission comprennent : 1° Une interrogation portant sur la réglementation pénitentiaire (durée de préparation quinze minutes ; durée de l'interrogation quinze minutes ; coefficient 2) ; 2° Une épreuve de sélection consistant en une série d'entretiens permettant d'apprécier les qualités professionnelles des candidats, leur sens des responsabilités et leur aptitude au commandement ; (durée : trente minutes ; coefficient 3). Les épreuves sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 à l'épreuve d'interrogation et à 10 à l'épreuve de sélection est éliminatoire. ;

Considérant que si la seule circonstance que l'ancien directeur adjoint de la maison d'arrêt dans laquelle M. X avait été affecté de 1997 à 2000, a siégé au jury du concours pour l'épreuve dite de sélection n'est pas de nature à entacher la délibération du jury d'illégalité, il ressort du dossier que ce membre du jury, d'une part, avait été à l'origine de poursuites disciplinaires contre M. X, d'autre part, avait été amené à cette occasion à manifester de grandes réserves sur les compétences professionnelles de ce dernier ; que cette circonstance a privé le candidat des garanties d'impartialité sur lesquelles tout candidat à un concours est en droit de compter et a, dès lors, entaché la délibération du jury d'illégalité ; que M. X est, par suite, fondé à demander l'annulation des résultats du concours professionnel de premier surveillant, en date du 30 mai 2002 ;

Considérant que l'exécution de la présente décision n'impose ni d'inscrire M. X sur la liste des candidats admis au grade de premier surveillant au titre de l'année 2002, ni de lui donner une quelconque affectation ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les résultats du concours au grade de premier surveillant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, au titre de l'année 2002, sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Eric X et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 271995
Date de la décision : 20/04/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 avr. 2005, n° 271995
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Roland Blanchet
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:271995.20050420
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