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20/04/2005 | FRANCE | N°274081

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 20 avril 2005, 274081


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean D, demeurant ... ; M. D demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 12 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Nice, sur la protestation de Mme Dominique -, a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004 en vue de la désignation du conseiller général du 7ème canton de Nice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir

entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean D, demeurant ... ; M. D demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 12 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Nice, sur la protestation de Mme Dominique -, a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004 en vue de la désignation du conseiller général du 7ème canton de Nice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. D, candidat arrivé en tête des élections qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004 pour la désignation du conseiller général du 7ème canton de Nice, demande l'annulation du jugement du 12 octobre 2004 en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Nice, saisi par Mme -, candidate arrivée en deuxième position, a annulé son élection ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen des listes d'émargements du 7ème canton que sur les quatorze signatures présentant, selon le jugement attaqué, des différences significatives entre les deux tours, douze doivent être regardées comme présentant des différences telles que les circonstances invoquées par M. D tenant aux conditions générales du vote, à la précipitation ou à la fatigue de certains électeurs, ne peuvent les expliquer ;

Considérant, en deuxième lieu, que les chevauchements d'émargement entre les cases réservées respectivement au premier et au second tour présentent un caractère d'évidence pour vingt d'entre eux, comme l'ont relevé les premiers juges, sans que l'identité du décompte des suffrages et du décompte des émargements dans la plupart des bureaux en cause invoquée par M. D permette d'établir que les suffrages correspondants aux émargements douteux ont bien été rapportés au tour correspondant ;

Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la procuration jugée litigieuse par le tribunal administratif a été valablement établie ; que c'est à bon droit que le vote correspondant a, dès lors, été retranché par les premiers juges des suffrages régulièrement émis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le nombre de suffrages devant être retirés du total des voix qui se sont portées sur M. D étant supérieur à l'écart de voix qui le séparait de la candidate arrivée en deuxième position, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a notamment annulé son élection ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. D la somme demandée par Mme - sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme - au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean D, à Mme Dominique -, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à M. Gérard Y, à M. Gilles Z, à M. Claude A, à Mme Danièle B et à M. Bernard C.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 274081
Date de la décision : 20/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 avr. 2005, n° 274081
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mlle Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:274081.20050420
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