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20/04/2005 | FRANCE | N°274082

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 20 avril 2005, 274082


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude D, demeurant ... ; M. D demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 12 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Nice, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller général pour une période d'un an à compter de la date de sa décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Maud Vialettes,...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude D, demeurant ... ; M. D demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 12 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Nice, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller général pour une période d'un an à compter de la date de sa décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. D, candidat dans le 7ème canton de Nice aux élections cantonales qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004, a vu son compte de campagne rejeté par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques qui a, en application de l'article L. 118-3 du code électoral, saisi le juge administratif ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a déclaré M. D inéligible aux fonctions de conseiller général pour une période d'un an à compter de la date à laquelle ce jugement sera devenu définitif ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique dénommée le mandataire financier. (...) / Le mandataire recueille, pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne./

Il règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal ( ...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté par M. D que celui-ci a directement réglé plus de 64 % de ses dépenses totales de campagne, pour une somme de 2 143 euros ; que si M. D invoque, au soutien de sa bonne foi, les circonstances que son mandataire financier a eu des difficultés à ouvrir un compte bancaire et qu'il a été soumis à des mises en cause qui l'ont conduit à riposter en urgence et à régler, dès lors, directement des dépenses d'impression, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, alors, d'ailleurs, au surplus, que certaines dépenses ont été directement payées même après l'ouverture du compte de campagne dans un établissement bancaire, de faire bénéficier M. D des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral qui permettent au juge électoral, dans certaines circonstances, de ne pas prononcer l'inéligibilité d'un candidat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a prononcé son inéligibilité aux fonctions de conseiller général pour une durée d'un an à compter de la date à laquelle son jugement sera devenu définitif, soit à compter de la date de la présente décision ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude D, à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, à Mme Dominique X, à M. Gérard Y, à M. Jean Z, à M. Gilles A, à Mme Danièle B et à M. Bernard C.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 274082
Date de la décision : 20/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 avr. 2005, n° 274082
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mlle Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:274082.20050420
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