Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderrahim X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du ministre des affaires étrangères confirmant, à la suite du recours hiérarchique introduit le 25 novembre 2004, le refus de visa que lui a opposé le Consul général de France à Rabat le 4 novembre 2004 ;
2°) d'enjoindre au ministre, sur le fondement de l'article L. 911-1 du même code, de lui délivrer un visa d'entrée en France dans un délai de huit jours à compter de la date de la décision à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code précité ;
il expose qu'il est entré en France en 1983 à l'âge de onze ans avec l'ensemble de sa famille en provenance du Maroc, pays dont il a la nationalité ; que par un jugement en date du 12 février 1998 du tribunal de grande instance de Draguignan statuant en matière correctionnelle, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence, il a été condamné à une peine d'interdiction définitive du territoire français ; que, sur le fondement de l'article 86 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003, il a sollicité le relèvement de cette condamnation ; qu'à la date du 2 septembre 2004 le procureur général près la Cour d'appel d'Aix en Provence a constaté qu'il remplissait les conditions requises pour être relevé de plein droit ; qu'une demande de visa présentée sur le fondement de l'article 87 de la loi précitée a néanmoins été rejetée par une décision du 4 novembre 2004 du Consul général de France à Rabat en raison de son signalement aux fins de non admission au système d'information Schengen par les autorités françaises depuis le 4 juillet 2000 ; que le Consul a omis de prendre en compte l'incidence de la loi du 26 novembre 2003 ; que l'exposant a saisi le ministre des affaires étrangères le 25 novembre 2004 et la Commission de recours contre les refus de visa le 17 mars 2005 ; qu'il sollicite la suspension du refus par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; qu'il y a urgence dans la mesure où il vit totalement isolé dans son pays d'origine et où le refus d'un visa le maintient totalement éloigné de l'ensemble de sa famille ; que la décision contestée méconnaît l'article 87 de la loi du 26 novembre 2003 ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu la décision de refus de visa ;
Vu les observations enregistrées le 20 avril 2005 présentées par le ministre des affaires étrangères ; le ministre soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable dans la mesure où M. X demande au juge des référés d'ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant sa décision pour illégalité ; que, subsidiairement, la requête n'est pas fondée ; qu'il y a lieu de relever tout d'abord que les moyens invoqués ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, le requérant ne satisfait pas à l'ensemble des conditions posées par l'article 87 de la loi du 26 novembre 1983 repris à l'article L. 541-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'entre pas dans le champ d'application des 4° ou 6° de l'article L. 313-11 ou dans celui du livre IV du code précité ; qu'en tout état de cause, M. X n'a, depuis son retour au Maroc, donné aucun gage de réinsertion sociale et qu'il est permis de s'interroger sur sa capacité à s'insérer rapidement dans la vie professionnelle en France ; qu'il existe ainsi une menace à l'ordre public à lui délivrer un visa ; qu'il n'y a pas davantage méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dans la mesure où la gravité des actes commis dans le passé par le requérant, condamné à six ans d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants, l'emporte sur les considérations d'ordre privé ou familial ; que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas non plus remplie ; qu'en effet, il a été démontré que le retour de M. X constitue une menace pour l'ordre public et que le refus de visa n'est pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule ;
Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 portant publication de cette convention ;
Vu l'ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1 et L. 761-1 ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Abderrahim X et, d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 20 avril 2005 à 15 heures au cours de laquelle, Maître Parmentier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. X, a précisé la portée des conclusions de la requête en indiquant qu'il était demandé au juge des référés d'enjoindre à l'autorité consulaire de réexaminer la demande de visa ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Abderrahim X est né le 1er novembre 1972 au Maroc, pays dont il a la nationalité ; qu'il est entré sur le territoire français en 1983 avec le reste de sa famille ; qu'il a été condamné, par un jugement du tribunal de grande instance de Draguignan statuant en matière correctionnelle, en date du 12 février 1998, à une peine d'emprisonnement de six ans pour trafic de stupéfiants et à la peine d'interdiction définitive du territoire français ; que cette double condamnation a été confirmée par un arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence du 29 mars 1999, devenu irrévocable à la suite du rejet du pourvoi en cassation dont il a fait l'objet ; que l'intéressé a en conséquence été éloigné à destination du Maroc le 17 octobre 2001 ;
Considérant qu'en dépit du relèvement de la peine d'interdiction du territoire dont a bénéficié M. X, le Consul général de France à Rabat a opposé un refus le 4 novembre 2004 à la demande de visa présentée par ce dernier ; qu'ainsi que l'audience de référé l'a mis en évidence, le requérant n'entre pas dans le champ d'application du 4°, du 5° ou du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile définissant différentes catégories d'étrangers devant bénéficier d'une carte de séjour temporaire, ou dans celui du livre IV de ce code relatif au regroupement familial ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le refus de visa méconnaîtrait les dispositions de l'article 87 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003, reprises à l'article L. 541-4 du même code, n'est pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de visa ; qu'il en va de même du moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dès lors notamment que l'intéressé est majeur et célibataire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander la suspension de la décision par laquelle lui a été refusé l'octroi d'un visa d'entrée en France ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Abderrahim X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Abderrahim X et au ministre des affaires étrangères.