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22/04/2005 | FRANCE | N°238274

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 22 avril 2005, 238274


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre 2001 et 18 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marc X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir la décision du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage en date du 2 juillet 2001 prononçant à son encontre la sanction de l'interdiction de participer, pour une durée de deux ans, aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la commission nationale d'haltérophili

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre 2001 et 18 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marc X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir la décision du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage en date du 2 juillet 2001 prononçant à son encontre la sanction de l'interdiction de participer, pour une durée de deux ans, aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la commission nationale d'haltérophilie - musculation force athlétique et culturisme du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) ;

2°) condamne le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage à retirer de son site internet la publication de la décision le concernant ;

3°) mette à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3611 ;1 à L. 3634 ;5 ;

Vu la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion d'activités physiques et sportives ;

Vu le décret n° 2000 ;274 du 24 mars 2000 ;

Vu l'arrêté du 2 février 2000 relatif aux substances et aux procédés mentionnés à l'article 17 de la loi n° 99 ;223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Balat, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, affilié à la commission nationale d'haltérophilie - musculation, force athlétique et culturisme mise en place par le comité national olympique et sportif français, a été soumis à des prélèvements dans le cadre d'un contrôle anti-dopage mené le 11 mars 2001 lors d'une compétition de force athlétique et dont les résultats, établis le 13 avril 2001 par le Laboratoire national de dépistage du dopage, ont fait ressortir la présence de 19-norandrostérone et de 19-noréthiocholanolone, métabolites de la nandrolone ; que cette substance est classée parmi les substances interdites dans la liste annexée à l'arrêté du 2 février 2000 établi en vertu de l'article L. 3631 ;1 du code de la santé publique aux termes duquel : « Il est interdit, au cours des compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par des fédérations sportives ou en vue d'y participer : - d'utiliser des substances et procédés de nature à modifier artificiellement les capacités ou à masquer l'emploi de substances ou procédés ayant cette propriété ; / - de recourir à ceux de ces substances ou procédés dont l'utilisation est soumise à des conditions restrictives lorsque ces conditions ne sont pas remplies. Les substances et procédés mentionnés au présent article sont déterminés par un arrêté des ministres chargés de la santé et des sports » ;

En ce qui concerne la compétence du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage :

Considérant qu'aux termes de l'article 19 ;1 A de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives : « Lorsque dans une discipline sportive aucune fédération n'a reçu la délégation prévue à l'article 17, les compétences attribuées aux fédérations délégataires par les articles 17 et 18 peuvent être exercées, pour une période déterminée et avec l'autorisation du ministre chargé des sports, par une commission spécialisée mise en place par le comité national olympique et sportif français (…) » ; que ces dispositions ne renvoient pas à celles de l'article L. 3634 ;1 du code de la santé publique, relatives à la répression des infractions aux dispositions des articles L. 3631 ;1, L. 3631 ;3 et L. 3632 ;3 du même code ; que, dès lors, les commissions spécialisées ne sont pas compétentes pour engager des procédures disciplinaires destinées à sanctionner les sportifs qui ont contrevenu aux dispositions de ces articles ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3634 ;2 du code de la santé publique : « En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 3631 ;1, L. 3631 ;3 et L. 3632 ;3, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage exerce un pouvoir de sanction (…) dans les conditions prévues ci-après : 1°) Il est compétent pour sanctionner les personnes non licenciées participant à des compétitions ou manifestations sportives organisées ou autorisées par des fédérations sportives ou aux entraînements y préparant ; / 2°) Il est compétent pour sanctionner les personnes relevant du pouvoir disciplinaire d'une fédération sportive lorsque celle-ci n'a pas statué dans les délais prévus à l'article L. 3634 ;1 (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions, combinées avec celles qui précèdent, que les personnes affiliées auprès d'une commission spécialisée, mise en place par le Comité national olympique et sportifs français, sont assimilées, en ce qui concerne l'exercice du pouvoir de sanction à leur égard en matière de lutte contre le dopage, aux personnes qui ne sont pas licenciées auprès d'une fédération sportive agréée dans les conditions prévues à l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 ; que M. X n'étant pas licencié auprès d'une fédération sportive agréée mais affilié à une commission spécialisée, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage était compétent pour connaître directement des faits relevés à son encontre et, le cas échéant, pour les sanctionner en application des dispositions du 1° de l'article L. 3634 ;2 du code de la santé publique ;

En ce qui concerne la violation du principe d'égalité :

Considérant que si les articles L. 3634 ;1 et L. 3634 ;2 du code de la santé publique confèrent à des autorités différentes le pouvoir de sanctionner les infractions en matière de dopage selon que la personne poursuivie est ou non licenciée auprès d'une fédération sportive agréée en application de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984, cette différence de traitement résulte de la volonté du législateur ;

En ce qui concerne la procédure disciplinaire :

Considérant que l'article 8 du décret du 24 mars 2000 relatif à la procédure disciplinaire devant le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage et au fonctionnement de celui-ci, désormais codifié à l'article R. 3634 ;10 du code de la santé publique, dispose que : « Le rapporteur présente oralement son rapport au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage. L'intéressé et, le cas échéant, ses défenseurs sont invités à prendre la parole en dernier. Les débats ne sont pas publics sauf demande contraire formulée, avant l'ouverture de la séance, par l'intéressé ou ses défenseurs, ou décision du conseil » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'intéressé ou son défenseur a droit, dès lors qu'il en fait la demande, à ce que sa cause soit entendue publiquement ; qu'ainsi, les dispositions précitées de l'article 8 du décret du 24 mars 2000, qui ne font pas obstacle à ce que les audiences devant le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage soient publiques sur simple demande des intéressés, ne sauraient, en tout état de cause, être regardées comme contraires aux stipulations de l'article 6 ;1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, M. X, qui n'a pas sollicité le bénéfice d'une séance publique, ne saurait se plaindre de ce que le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage a pris la décision attaquée à l'issue d'une séance non publique ;

En ce qui concerne le bien-fondé de la sanction :

Considérant, d'une part, que M. X ne démontre pas que la 19 ;norandrostérone et la 19 ;noréthiocholanolone trouvées dans ses urines ne sont pas des métabolites de la nandrolone ; que, d'autre part, il n'apporte pas de justification à l'appui de ses allégations selon lesquelles il aurait absorbé ces substances à des fins thérapeutiques ; qu'ainsi, les faits relevés à l'encontre de M. X, qui dirigeait un « club de forme » et était donc en relation avec des sportifs, étaient de nature à justifier légalement la sanction d'interdiction de participer pour une durée de deux ans aux compétitions ou manifestations sportives organisées ou agréées par la commission nationale d'haltérophilie - musculation, force athlétique et culturisme, prononcée par le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 2 juillet 2001 du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage ;

Sur l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marc X, au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage et au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 238274
Date de la décision : 22/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

63-05 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX. - SPORTS. - CONSEIL DE PRÉVENTION ET DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE - COMPÉTENCE DISCIPLINAIRE À L'ÉGARD DES PERSONNES AFFILIÉES AUPRÈS D'UNE COMMISSION SPÉCIALISÉE.

63-05 Il résulte des dispositions de l'article L. 3634-2 du code de la santé publique, combinées avec celles de l'article 19-1 A de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, que les personnes affiliées, en l'absence de fédération sportive délégataire, auprès d'une commission spécialisée mise en place par le Comité national olympique et sportif français, sont assimilées, en ce qui concerne l'exercice du pouvoir de sanction à leur égard en matière de lutte contre le dopage, aux personnes qui ne sont pas licenciées auprès d'une fédération sportive agréée dans les conditions prévues à l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984. Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage est dès lors compétent pour connaître directement des faits relevés à leur encontre et, le cas échéant, pour les sanctionner en application des dispositions du 1° de l'article L. 3634-2 du code de la santé publique.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 2005, n° 238274
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:238274.20050422
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