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22/04/2005 | FRANCE | N°257254

France | France, Conseil d'État, Section du contentieux, 22 avril 2005, 257254


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 22 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LIMELIGHT BOY'S, dont le siège est ... ; la SOCIETE LIMELIGHT BOY'S demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 mars 2003 de la cour administrative d'appel de Paris rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement du 1er juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles

elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1990 et 1991...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 22 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LIMELIGHT BOY'S, dont le siège est ... ; la SOCIETE LIMELIGHT BOY'S demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 mars 2003 de la cour administrative d'appel de Paris rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement du 1er juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1990 et 1991, et, d'autre part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'article 2 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yohann Bénard, Auditeur,

- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de la SOCIETE LIMELIGHT BOY'S,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Paris que la SOCIETE LIMELIGHT BOY'S, qui exploitait une discothèque située à Paris, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos en 1990 et 1991, et en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, sur la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 ; que la société ayant, d'une part, déposé ses déclarations en matière de taxe sur la valeur ajoutée après l'expiration du délai légal, et d'autre part, déposé ses déclarations en matière d'impôt sur les sociétés après l'expiration du délai de trente jours suivant la réception d'une première mise en demeure d'avoir à les produire dans ce délai, l'administration a mis en oeuvre la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions des articles L. 66 et L. 68 du livre des procédures fiscales ; que le vérificateur, écartant la comptabilité de la société comme non probante, a reconstitué ses recettes au titre de l'exercice clos en 1991 en appliquant aux achats revendus un coefficient de marge brute déterminé à partir de l'inventaire contradictoire des stocks effectué le 22 septembre 1992, puis a reconstitué les recettes de l'exercice clos en 1990 par application du coefficient ainsi calculé aux achats revendus au cours de cet exercice ; que, par voie de conséquence, la SOCIETE LIMELIGHT BOY'S a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés à hauteur d'un montant de 300 054 F en droits, assorties d'intérêts de retard et de pénalités d'un montant de 573 172 F, ainsi qu'à des compléments de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 449 671 F en droits, assortis d'intérêts de retard et de pénalités d'un montant de 222 049 F ; que la SOCIETE LIMELIGHT BOY'S se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 12 mars 2003 de la cour administrative d'appel de Paris rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement du 1er juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour écarter l'argumentation de la société, qui faisait valoir que la méthode de reconstitution appliquée par l'administration aboutissait à une exagération des recettes de l'exercice clos en 1991 en raison d'erreurs affectant la contenance des consommations vendues, le calcul des recettes du vestiaire, ainsi que la proportion des offerts, du coulage, de la casse, de la consommation du personnel et des bouteilles entamées vendues à l'unité ou au verre, la cour administrative d'appel de Paris a jugé que la société n'apportait, à l'appui de ses allégations, aucune pièce probante permettant d'en apprécier le bien-fondé et la portée ; qu'en se bornant à soutenir, devant le Conseil d'Etat, que les coefficients retenus par l'administration pour reconstituer ses recettes au titre de l'exercice clos en 1991 seraient arbitraires et injustifiés, la SOCIETE LIMELIGHT BOY'S ne conteste pas utilement les motifs retenus par la cour pour écarter les moyens soulevés devant elle ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour contester comme radicalement viciée la méthode de reconstitution de ses recettes mise en oeuvre au titre de l'exercice clos en 1990, la SOCIETE LIMELIGHT BOY'S a fait valoir, devant la cour administrative d'appel de Paris, que l'administration ne pouvait se borner à transposer à cet exercice le coefficient de marge brute retenu au titre de l'exercice clos en 1991 dès lors que l'établissement en cause était demeuré soumis, en 1990, à une autorisation d'ouverture limitée à deux heures du matin, et avait été fermé pour travaux du 25 juin au 28 août 1990 ; que, toutefois, la cour a estimé, par une appréciation souveraine des faits qui lui étaient soumis, exempte de dénaturation, qu'il n'était pas établi que les changements survenus dans les conditions d'exploitation de la société aient eu pour effet de modifier, d'un exercice sur l'autre, son coefficient de marge brute ; qu'en jugeant, dans ces conditions, que la méthode mise en oeuvre pour reconstituer les recettes de la société requérante au titre de l'exercice clos en 1990 n'était pas radicalement viciée, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas inexactement qualifié les faits de la cause ;

Considérant, en troisième lieu, que l'instruction administrative reprise à la documentation de base 4 G 3343 n°4, qui précise que, le cas échéant, les bases imposables du contribuable sont reconstituées selon plusieurs méthodes de reconstitution, ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale, au sens et pour l'application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, c'est sans commettre d'erreur de droit que la cour administrative d'appel de Paris a jugé que la société requérante ne pouvait utilement se prévaloir de cette instruction sur le fondement de ces dispositions ;

Sur les pénalités mises à la charge de la société :

Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : 1. Lorsqu'une personne physique ou morale, ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter un acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10%. (…) 3. La majoration visée au 1. est portée à : / 40% lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ; / 80% lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première (…) ; qu'aux termes de l'article 1729 du même code : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40% si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80% s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (…) ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'un contribuable n'a pas satisfait, dans les délais légaux, aux obligations déclaratives auxquelles il était tenu, l'ensemble des droits dus à ce titre, qu'ils fassent ou non l'objet d'une déclaration ultérieure, peut être soumis, outre l'intérêt de retard, aux majorations prévues par l'article 1728 du code général des impôts ; que, par ailleurs, les droits correspondant aux insuffisances, inexactitudes ou omissions afférentes aux déclarations produites tardivement peuvent également être soumis, le cas échéant, aux majorations prévues par les dispositions de l'article 1729 du même code ; que, toutefois, en adoptant les dispositions de l'article 2 de la loi du 8 juillet 1987 susvisée dont sont issus les articles précités, le législateur a entendu limiter, dans cette hypothèse, la somme des majorations mises à la charge du contribuable à raison de ces insuffisances, inexactitudes ou omissions en application des articles 1728 et 1729 du code à un montant n'excédant pas 80 % des droits correspondants ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les droits déclarés tardivement par la SOCIETE LIMELIGHT BOY'S ont été assortis des intérêts et majorations prévus par les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts ; que l'administration, estimant que la bonne foi de la société ne pouvait être admise dès lors que sa comptabilité, qui comportait de graves irrégularités, n'était pas probante, qu'elle n'avait présenté lors du contrôle aucun justificatif de recettes, et que le montant des droits déclarés était très inférieur à celui des droits issus de la reconstitution de ses recettes, a assorti les redressements notifiés de pénalités pour mauvaise foi sur le fondement des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que l'administration avait ainsi suffisamment motivé les pénalités mises à la charge de la société, la cour administrative d'appel de Paris a porté sur les faits de la cause une appréciation souveraine, qui échappe au contrôle du juge de cassation ;

Considérant, en second lieu, que la SOCIETE LIMELIGHT BOY'S soutient que les contraintes administratives qui lui ont été imposées ont désorganisé son activité et sont ainsi à l'origine des insuffisances de déclarations qui lui sont reprochées ; que, toutefois, la cour administrative d'appel de Paris a estimé, par une appréciation souveraine des faits qui lui étaient soumis, exempte de dénaturation, que les irrégularités comptables graves et répétées découvertes au cours de la vérification étaient de nature à faire obstacle à l'identification des recettes perçues au titre de la période en litige, avaient déjà été constatées au cours d'un précédent contrôle, et traduisaient le caractère délibéré des omissions constatées ; qu'en déduisant des ces constatations que l'administration devait être regardée comme apportant la preuve de l'absence de bonne foi de la société requérante, la cour administrative d'appel de Paris a exactement qualifié les faits de la cause ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SOCIETE LIMELIGHT BOY'S n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SOCIETE LIMELIGHT BOY'S est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LIMELIGHT BOY'S et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : Section du contentieux
Numéro d'arrêt : 257254
Date de la décision : 22/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - GÉNÉRALITÉS. - AMENDES, PÉNALITÉS, MAJORATIONS. - CONTRIBUABLE PRODUISANT UNE DÉCLARATION TARDIVE PAR AILLEURS ENTACHÉE D'INSUFFISANCES, INEXACTITUDES OU OMISSIONS - APPLICATION COMBINÉE DES MAJORATIONS PRÉVUES PAR LES ARTICLES 1728 ET 1729 DU CGI [RJ1] - LIMITE - SOMME DES MAJORATIONS NE POUVANT EXCÉDER 80 P. 100 DES DROITS CORRESPONDANTS.

19-01-04 Il résulte des dispositions combinées des articles 1728 et 1729 du code général des impôts que lorsqu'un contribuable n'a pas satisfait, dans les délais légaux, aux obligations déclaratives auxquelles il était tenu, l'ensemble des droits dus à ce titre, qu'ils fassent ou non l'objet d'une déclaration ultérieure, peut être soumis, outre l'intérêt de retard, aux majorations prévues par l'article 1728. Par ailleurs, les droits correspondant aux insuffisances, inexactitudes ou omissions afférentes aux déclarations produites tardivement peuvent également être soumis, le cas échéant, aux majorations prévues par les dispositions de l'article 1729 du même code. Toutefois, en adoptant les dispositions de l'article 2 de la loi du 8 juillet 1987 susvisée dont sont issus les articles susmentionnés, le législateur a entendu limiter, dans cette dernière hypothèse, la somme des majorations mises à la charge du contribuable à raison de ces insuffisances, inexactitudes ou omissions en application des articles 1728 et 1729 du code à un montant n'excédant pas 80 p. 100 des droits correspondants.


Références :

[RJ1]

Cf. 28 mai 2002, Sarl Lobelle, T. p. 675.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 2005, n° 257254
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Yohann Bénard
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:257254.20050422
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