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22/04/2005 | FRANCE | N°259978

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 22 avril 2005, 259978


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 3 septembre et 31 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FONDATION LENVAL, dont le siège est ..., représentée par son trésorier en exercice ; la FONDATION LENVAL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 juin 2003 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 22 octobre 1999 du tribunal administratif de Nice en tant que celui-ci a rejeté sa requête tendant à ce que la FONDATION L

ENVAL soit indemnisée de la perte en capital résultant du refus opposé p...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 3 septembre et 31 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FONDATION LENVAL, dont le siège est ..., représentée par son trésorier en exercice ; la FONDATION LENVAL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 juin 2003 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 22 octobre 1999 du tribunal administratif de Nice en tant que celui-ci a rejeté sa requête tendant à ce que la FONDATION LENVAL soit indemnisée de la perte en capital résultant du refus opposé par l'arrêté du 10 mars 1992 à sa demande de transfert de 54 lits de gynécologie-obstétrique ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la FONDATION LENVAL,

- les conclusions de Mme X... de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date de l'arrêt attaqué, sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 9 et à l'article R. 149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué ;

Considérant que, pour décider qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de l'appel formé par la FONDATION LENVAL contre le jugement du 22 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Nice a, d'une part, rejeté les conclusions aux fins d'indemnisation par l'Etat de la perte en capital résultant du refus opposé par l'arrêté du ministre délégué à la santé en date du 10 mars 1992 à sa demande de transfert de 54 lits de gynécologie-obstétrique et, d'autre part, a ordonné une expertise aux fins de chiffrer l'indemnité due par l'Etat au titre d'autres chefs de préjudice, la cour administrative d'appel de Marseille s'est fondée sur ce que le jugement du 10 novembre 2000, par lequel le même tribunal a fixé le montant de l'indemnité, était devenu définitif, faute d'avoir été frappé d'appel ; que, d'une part, il est constant que la Cour a prononcé d'office ce non-lieu à statuer sans avoir informé les parties que cette décision pouvait être fondée sur le moyen tiré de ce que le jugement serait devenu définitif, qu'elles n'avaient pas invoqué ; que, d'autre part, l'appel formé par la FONDATION LENVAL n'était pas devenu sans objet, dès lors que le tribunal administratif avait, par son premier jugement, tranché le litige et épuisé sa compétence en ce qui concerne l'indemnisation de la perte en capital ; que, par suite, la FONDATION LENVAL est fondée à soutenir que l'arrêt attaqué, qui a été rendu en méconnaissance des dispositions de l'article R. 153-1 et qui est entaché d'une erreur de droit, doit être annulé ;

Considérant que, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, l'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie que le Conseil d'Etat règle l'affaire au fond ;

Considérant que si la FONDATION LENVAL soutient avoir subi un préjudice du fait de la perte de valeur vénale de son établissement, en raison du refus de l'administration de lui délivrer les autorisations de transfert de lits sollicitées, elle n'allègue pas avoir envisagé de céder les installations qu'elle exploitait ; que, dès lors, ce préjudice ne présente qu'un caractère purement éventuel et ne saurait, ainsi, ouvrir droit à indemnisation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la FONDATION LENVAL demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 10 juin 2003 est annulé, en tant qu'il prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de la FONDATION LENVAL.

Article 2 : La requête présentée par la FONDATION LENVAL devant la cour administrative d'appel de Marseille et le surplus des conclusions de son pourvoi devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FONDATION LENVAL et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 259978
Date de la décision : 22/04/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 2005, n° 259978
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:259978.20050422
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