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22/04/2005 | FRANCE | N°264589

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 22 avril 2005, 264589


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 3 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Antonio Maria C..., détenu à la maison d'arrêt ... ; M. C... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret en date du 28 novembre 2003 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités espagnoles en vue de l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré le 4 janvier 1980 par le juge au tribunal d'instruction n° 1 de l'Audience nationale de Madrid pour des faits d'assassinat et de v

ol avec violence ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conv...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 3 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Antonio Maria C..., détenu à la maison d'arrêt ... ; M. C... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret en date du 28 novembre 2003 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités espagnoles en vue de l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré le 4 janvier 1980 par le juge au tribunal d'instruction n° 1 de l'Audience nationale de Madrid pour des faits d'assassinat et de vol avec violence ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée à New-York le 10 décembre 1984 ;

Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. C...,

- les conclusions de Mme A... de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le requérant, le décret attaqué a été signé par le Premier ministre et contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice ;

Considérant qu'après avoir visé la demande d'extradition présentée par les autorités espagnoles pour l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré le 4 janvier 1980 par le juge au tribunal d'instruction n° 1 de l'Audience Nationale de Madrid pour des faits d'assassinat et vol avec violence, ainsi que l'avis émis par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau et avoir indiqué les faits reprochés à M. Antonio Maria C..., le décret attaqué énonce que ces faits répondent aux exigences de l'article 61 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, sont punissables en droit français, ne sont pas prescrits, n'ont pas un caractère politique et que la demande d'extradition n'a pas été présentée aux fins de poursuivre l'intéressé en raison de ses opinions politiques ; qu'ainsi, il satisfait aux exigences de motivation posées à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la demande d'extradition n'aurait pas été accompagnée de l'expédition du mandat d'arrêt délivré le 4 janvier 1980, manque en fait ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 : L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée, est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction ; que la circonstance que les infractions reprochées à M. C..., qui ne constituent pas des infractions politiques par leur nature, auraient été commises dans le cadre d'une lutte pour l'indépendance du pays basque ne suffit pas, compte tenu de leur gravité, à les faire regarder comme ayant un caractère politique ; qu'ainsi, le décret attaqué ne méconnaît pas les stipulations précitées ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'extradition de M. C... ait été demandée par les autorités espagnoles aux fins de poursuivre l'intéressé en raison de ses opinions politiques ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la convention européenne d'extradition : L'extradition ne sera pas accordée si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation soit de la partie requérante, soit de la partie requise ; qu'en vertu de l'article 62 de la convention d'application de l'accord de Schengen en date du 19 juin 1990, les causes d'interruption de la prescription sont celles de la législation de la Partie requérante ; que le délai de la prescription applicable à l'infraction d'assassinat et vol avec violence est de dix ans en droit français ; qu'il ressort des pièces du dossier que, les autorités espagnoles ayant effectué de nombreux actes interruptifs de prescription à compter de la date de l'assassinat reproché au requérant, l'action publique concernant les infractions reprochées à M. C... n'était pas prescrite le 20 novembre 2002, date de la demande d'extradition concernant ces infractions ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la prescription doit être écarté ;

Considérant que les informations fournies par les autorités espagnoles à la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau permettaient de considérer comme établi que la prescription n'était pas acquise en l'espèce ; que, dans ces conditions, les auteurs du décret attaqué n'avaient pas, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, à demander à ces autorités la justification des actes accomplis interrompant la prescription ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les déclarations de M. José X...
Z...
Y... mettant en cause M. C... ont été recueillies devant le juge de Vitoria le 3 décembre 1979 en présence d'un avocat et que celles de M. Jésus B... Y, le mettant également en cause, ont été recueillies devant le juge du tribunal central d'instruction n° 1 de l'Audience Nationale de Madrid le 13 novembre 1980 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les charges visant le requérant auraient été recueillies dans des conditions contraires à l'article 15 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984, et à l'ordre public français doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte des principes généraux du droit applicables à l'extradition qu'il n'appartient pas aux autorités françaises, sauf en cas d'erreur évidente, de statuer sur le bien-fondé des charges retenues contre la personne recherchée ; qu'en l'espèce, il n'apparaît pas qu'une erreur évidente ait été commise en ce qui concerne les faits d'assassinat reprochés à M. C... dans la procédure ayant donné lieu au mandat d'arrêt délivré le 4 janvier 1980 ;

Considérant que, si le décret attaqué est susceptible de porter atteinte au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette mesure trouve, en principe, sa justification dans la nature même de la procédure d'extradition qui est de permettre, dans l'intérêt de l'ordre public et sous les conditions fixées par les dispositions qui la régissent, notamment le jugement de personnes résidant en France qui sont poursuivies par les autorités judiciaires étrangères pour avoir commis des crimes ou des délits ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. C..., le système judiciaire espagnol respecte les droits et libertés fondamentaux de la personne humaine, ainsi que l'exigent les principes généraux du droit de l'extradition ; que le requérant n'apporte aucune précision au soutien de ses allégations selon lesquelles le décret accordant son extradition aux autorités espagnoles aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif à l'interdiction de traitements inhumains et dégradants ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er des réserves et déclarations émises par le gouvernement de la République française lors de la ratification de la convention européenne d'extradition : L'extradition pourra être refusée si la remise est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge ou de son état de santé ; que M. C... n'apporte aucune précision au soutien de ses allégations selon lesquelles le décret attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 28 novembre 2003 accordant son extradition aux autorités espagnoles ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Antonio Maria C... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 avr. 2005, n° 264589
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Date de la décision : 22/04/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 264589
Numéro NOR : CETATEXT000008236466 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-04-22;264589 ?
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